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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03569


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03569
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a29abb7cdc6046d47dc01eb

Texte de la décision

5,327 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

EC
N° RG 25/03569 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5D

Minute : 26/1628

du : 30/04/2026

JUGEMENT

Société [Adresse 2]

C/

[F] [V]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 2 février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [V],
chez [G] [Z] - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/3569 STE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST/ [V]

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 14 août 2025, la société [Adresse 5] a fait citer Monsieur [F] [V] devant cette juridiction aux fins suivantes :
- le constat ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit ;
- le paiement d’une somme de 25.337,25 euros outre intérêts au taux de 6.00 % l’an à compter du 5 mai 2025 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 7 septembre 2023 et portant sur un capital emprunté de 22.500,00 euros,
- le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
- la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, le tribunal a soulevé d’office le défaut de vérifications réelle de la solvabilité du client, notamment faute d’avoir sollicité des justificatifs concernant ses charges annoncées à zéro, ainsi que compte tenu du décalage entre les gains annoncés dans la fiche de dialogue et les gains justifiés par l’unique fiche de salaire.
Le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicite de répondre aux arguments soulevés d’office par note en délibéré.
Monsieur [F] [V], assigné à étude, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats au 16 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Par note en délibéré reçue le 25 février 2026, le demandeur a justifié de l’attestation de travail de l’emprunteur, de l’avenant à son CDI du 1er juillet 2023 et de l’attestation sur l’honneur de son hébergeur, accompagnée de ses justificatifs.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
- l’offre préalable du 7 septembre 2023
- la consultation du FICP
- la FIPEN
- la notice d'assurance
- la fiche de dialogue
- les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur
- l’historique des paiements
- le décompte de créance
- la mise en demeure avant déchéance du terme
- la lettre de déchéance du terme
- l’assignation,

RG 25/3569 STE CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] AGRICOLE CENTRE EST/ [V]

que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation, que le prêteur a rempli son office en matière de vérification de la solvabilité réelle et prévisible de l’emprunteur et que Monsieur [F] [V] reste devoir :
Capital dû non échu : 22.226,34 eurosAgios : 870,57 ; Assurance : 99,04Total dû : 23.195,95 euros
Monsieur [F] [V] doit être condamné à payer à la société [Adresse 5] la somme de 23.195,95 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification du jugement, l’emprunteur n’ayant pas été touché par le recommandé du 5 mai 2025.

Sur les autres demandes :
Monsieur [F] [V] qui succombe, sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 23.195,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6.00 % l’an, à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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