TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04415
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/04415 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PES
Minute :26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[M] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 2 février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Chez S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE - [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d' ESSONNE et par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/4415 CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED / [A]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 4 novembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE a fait citer Madame [M] [A] devant cette juridiction aux fins suivantes :
- le constat et subsidiairement le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable du 2 mai 2023 ;
- le paiement d’une somme de 3.350,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,26% à compter du 23 mai 2024,
- la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
- la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 février 2026, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect par le contrat du formalisme prévu à l’article R312-9 du code de la consommation.
L’organisme prêteur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapporté s’agissant des éléments soulevés par la juridiction.
Madame [M] [A], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré initialement au 16 avril 2026 a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
- l’offre préalable du 2 mai 2023 ;
- la consultation du FICP
- la FIPEN
- la notice d'assurance
- la fiche de dialogue
- les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur
- l’historique des paiements
- le décompte de créance
- la mise en demeure avant déchéance du terme
- la lettre de déchéance du terme
- l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement :
En application de l'article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
RG 25/4415 CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED / [A]
Selon les articles L.312-19, L312-21 et R312-9, le contrat de crédit comporte un formulaire détachable de rétractation qui ne peut notamment comporter en son version d’autres mentions que le nom et l’adresse du prêteur.
Le non-respect de cette formalité entraîne, pour le prêteur, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de crédit comporte, au verso du formulaire de rétractation, des mentions autres que le seul nom et adresse du prêteur.
Le prêteur sera, dès lors, déchu de son droit aux intérêts.
Au total, le prêteur justifie avoir remis au débiteur la somme de : 3.000,00 euros.
D’après l’historique de compte et la note en délibéré, l’emprunteur a réglé la somme totale de 519,20 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [M] [A] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE la somme de 2.480,80 euros.
Les intérêts sur ces sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [D] [I]).
Sur les autres demandes :
Madame [M] [A] qui succombe sera condamnée, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR somme de 2.480,80 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Madame [M] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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