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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00753


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00753
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29abc3cdc6046d47dc02b9

Texte de la décision

7,188 caractères

DOSSIER N° RG 26/00753 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35K2

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Mme [P] [E] (Chargée de recouvremenet) munie d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [D] [M],
demeurant 6 Chemin Jean-Marie Vianney - 69130 ECULLY
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 août 2017, la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [D] [M], pour une durée de 1an, un local à usage d'habitation sis 6 Chemin Jean Marie Vianney 69130 ECULLY moyennant un loyer mensuel initial de 336,12 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [D] [M] un commandement de payer la somme de 783,32 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, le bailleur a fait assigner madame [D] [M] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [D] [M],condamner madame [D] [M] à lui payer :la somme de 994,54 euros selon état de créance arrêté au 24 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner madame [D] [M] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1195,87 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 17 mars 2026 et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement citée à étude madame [D] [M] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [D] [M], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1195,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 17 mars 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22 août 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour madame [D] [M] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

- Sur les autres demandes

Madame [D] [M] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [D] [M] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne madame [D] [M] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM la somme de 1195,87 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 17 mars 2026,

Constate la résiliation, à la date du 22 août 2025, du bail consenti par la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM à madame [D] [M] sur les locaux à usage d'habitation sis 6 Chemin Jean Marie Vianney 69130 ECULLY par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que madame [D] [M] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne madame [D] [M] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM,

Condamne madame [D] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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