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TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/02041


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/02041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/02041
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a29abd1cdc6046d47dc03a2

Texte de la décision

5,068 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/02041 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISE
Ordonnance du : 10 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] en date du 01.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [Y] [W]
née le 18 Octobre 1946 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 05 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] reçue au greffe le 05 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.06.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [C] du 10.06.2026 indiquant que l’état de santé de Madame [Y] [W] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Louise BELLOUERE, avocat de permanence, représentant Madame [Y] [W],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la mesure par la patiente et sur la requête de l’établissement hospitalier

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [I] le 05 juin 2026 les éléments suivants: “A l’examen de ce jour, persistance d’un épisode thymique avec exaltation de l’humeur, désinhibition comportementale, anosognosie et altération du jugement. La patiente présente une désorientation fluctuante temporo-spatiale et des troubles du comportement avec déambulation inadaptée exposant à un risque de chute. Elle ne reconnaît pas ses troubles ni la nécessité des soins, rendant impossible un consentement éclairé”.

Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02041 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISE

- Copie de l’ordonnance transmise par Plex à l’avocat de permanence le 10 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par Plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] pour notification à Madame [Y] [W] le 10 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par Plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] le 10 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 10 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Juin 2026

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 10 juin 2026

Madame [Y] [W] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 10 juin 2026 - N° RG 26/02041 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISE

Le ______________ Signature de Madame [Y] [W] : _________________________

NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………….........................

NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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