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TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 25/01138


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Date
02/04/2026
Numéro
25/01138
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
6a29abebcdc6046d47dc0542

Texte de la décision

9,255 caractères

DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026

RG N° RG 25/01138 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJT / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[N] [Z]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
domicilié : chez Foyer [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 503

Et

Madame [H] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1232

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR-IFPA
à
Monsieur [N] [Z]
Madame [H] [V] épouse [Z]
Et
1 Grosse
à
Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
Me Marie TRAPADOUX, vestiaire : 1232

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe enrôlée le 13 février 2025 ;

Vu l'acte sous signature privée signé le 30 janvier 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

et de

Madame [H] [V], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, dans la commune de [Localité 6] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er novembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE le droit au bail portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] (RHÔNE) à Madame [H] [V] ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [E] [Z], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [H] [V] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [Z] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts pendant les vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires) ;
A charge pour Monsieur [N] [Z] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que, par dérogation au calendrier établi et sans contrepartie, l’enfant passera la journée de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ;

FIXE à 120 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [N] [Z] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E] [Z], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] (RHÔNE) ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [V] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Monsieur [N] [Z] et par Madame [H] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais scolaires et extra-scolaires afférents à l'enfant, au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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