Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/03304


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/03304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/03304
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29abf5cdc6046d47dc05fc

Texte de la décision

5,700 caractères

DOSSIER N° RG 25/03304 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DHC

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé CAMADRO

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. STALFCO,
dont le siège social est sis 19 rue Carnot - 92240 MALAKOFF
représentée par Me Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

d’une part,

DEFENDERESSE

S.C.I. LMA,
dont le siège social est sis 1 rue des Alizées - Le Parc Alix - 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
non comparante, ni représentée

Citée par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 CPC en date du 18 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 01 septembre 2021 prenant effet au 10 septembre 2021, la S.C.I. STALFCO, ci après le bailleur, a donné à bail à la S.C.I. LMA, pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 6 rue des Alizées 69720 SAINT BONNET DE MURE moyennant un loyer mensuel initial de 1300 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à la S.C.I. LMA un commandement de payer la somme de 52.985,41 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, le bailleur a fait assigner la S.C.I. LMA afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties,condamner la S.C.I. LMA à lui payer :la somme de 58.479,46 euros selon état de créance arrêté au 17 juin 2025,la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner la S.C.I. LMA aux dépens.
Lors des débats, le bailleur maintient ses demandes.

La S.C.I. LMA ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de la S.C.I. LMA, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 58.479,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance en date du 17 juin 2025.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 juin 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la S.C.I. LMA doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne la S.C.I. LMA à payer à la S.C.I. STALFCO la somme de 58.479,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance du 17 juin 2025,

Constate la résiliation, à la date du 18 juin 2025, du bail consenti par la S.C.I. STALFCO à la S.C.I. LMA sur les locaux à usage d'habitation sis 6 rue des Alizées 69720 SAINT BONNET DE MURE par application de la clause de résiliation de plein droit,

Condamne la S.C.I. LMA à payer à la S.C.I. STALFCO la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de La S.C.I. STALFCO,

Condamne la S.C.I. LMA aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.