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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 22/01184


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Date
09/06/2026
Numéro
22/01184
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29abfccdc6046d47dc0690

Texte de la décision

9,141 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 JUIN 2026

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat

Société RAS 550 C/ CPAM DE LA DROME

N° RG 22/01184 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6GO

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [J] [L], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DE LA DROME
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [Y], salarié intérimaire de la société [1] en qualité de conducteur routier SPL, a déclaré avoir été victime d’un accident le 4 septembre 2021.

La société [1] a établi le 7 septembre 2021 une déclaration d’accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :

“Activité de la victime lors de l’accident : D’après les dires de l’intérimaire, il conduisait son camion.
Nature de l’accident : D’après les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans la poitrine.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
Siège des lésions : [K].
Nature des lésions : Douleur.”

L’employeur a assorti sa déclaration de réserves motivées portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des douleurs déclarées par Monsieur [Y].

Le certificat médical initial établi le 8 septembre 2021 au centre hospitalier de [Localité 1] fait état d’un “infarctus du myocarde.”

Par courrier recommandé daté du 21 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a informé la société [1] du lancement des investigations en lui indiquant qu’elle devait compléter un questionnaire et en lui précisant la période au cours de laquelle elle pourrait consulter les pièces du dossier une fois l’étude du dossier terminée ainsi que la période au cours de laquelle elle pourrait formuler ses observations.

Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a notifié à la société [1], par courrier recommandé daté du 10 décembre 2021, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie par la société [1], la Commission de Recours Amiable a confirmé par décision du 25 juillet 2022 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 14 juin 2022, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026,
la société [1] renonce au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.

Elle fait valoir :

- qu’aucun traumatisme, aucun fait accidentel n’est survenu aux temps et lieu du travail susceptible d’être à l’origine du malaise dont Monsieur [Y] a été victime ;

- que les conditions de travail étaient parfaitement normales ;

- que la douleur prétendument ressentie par Monsieur [Y] est liée à l’existence d’un état pathologique préexistant ;

- que Monsieur [Y] n’a fait état d’aucune difficulté en lien avec son travail le jour de la survenance du malaise ni les jours précédents ;

- que les déclarations de Monsieur [Y] sont incohérentes et contradictoires et que le malaise dont il a été victime n’est pas d’origine professionnelle, en l’absence de fait accidentel et en présence de conditions de travail normales et habituelles.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026,
la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir :

- que le principe du contradictoire a été respecté ;

- que la matérialité de l’accident est caractérisée par la présence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants au regard de la survenance d’un malaise aux temps et lieu du travail, de l’information de la responsable le jour même du fait accidentel, de la cohérence du fait accidentel à savoir un infarctus du myocarde avec la lésion, une douleur ressentie dans la poitrine, et de sa constatation médicale ;

- que les conditions normales de travail et l’absence d’antécédents déclarés par le salarié ne sont pas de nature, au stade de la prise en charge, à écarter le caractère professionnel d’un accident, dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité d’un malaise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident :

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.

Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.

Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.

La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.

Il résulte des mentions portées sur la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [Y] a déclaré avoir ressenti une douleur dans la poitrine alors qu’il conduisait son camion, le 4 septembre 2021 à 10 h, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 5h à 14h. L’employeur a été prévenu le 6 septembre 2021 à 14 heures 30, soit dans un temps proche des faits.

La caisse a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.

Monsieur [Y] indique que l’accident est survenu au travail suite à trop d’efforts de chargement et déchargement de son camion, au stress dû à la conduite nuit et jour, et à l’activité physique demandant trop de vigilance pour conduire un véhicule de 44 tonnes.

Il déclare avoir prévenu par téléphone son employeur ainsi que Monsieur [D], mais ne pas avoir prévenu son intérim, ayant été hospitalisé en urgence alors que l’accident est survenu le samedi et que l’agence d’intérim était fermée.

Madame [Q] [E], première personne avisée, a indiqué que Monsieur [Y] l’a contactée par téléphone le 6 septembre 2021 à 14 h 30 pour la prévenir de l’apparition d’une douleur dans la poitrine pendant qu’il conduisait son camion sur l’autoroute A7, et qu’aucun fait accidentel n’a été évoqué.

L’employeur a réitéré ses réserves sur l’origine professionnelle de l’accident en l’absence de témoin et au regard de conditions de travail habituelles sans effort particulier.

La brusque survenue de la douleur à la poitrine au cours de la conduite du véhicule, suivie de l’hospitalisation le jour même en urgence et du diagnostic d’infarctus du myocarde, permet d’établir la matérialité d’un fait accidentel soudain survenu aux temps et lieu du travail.

Il appartient à la société [1] de rapporter la preuve que l’infarctus du myocarde résulte d’une cause totalement étrangère au travail aux fins d’écarter l’application de la présomption.

La société [2] ne rapporte pas la preuve ou le commencement de preuve d’une origine de la lésion imputable à l’existence d’un état pathologique antérieur et notamment d’un éventuel antécédent cardiaque.

La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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