TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/00399
Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KRA
Jugement du :
09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[W] [M] [E]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [W] [M] [E]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] [E], demeurant 119 avenue Thiers - 69006 LYON 06
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant 85 avenue Berthelot - 69007 LYON 7ÈME
comparant en personne
Convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 09/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] est propriétaire d’un logement situé 119 avenue Thiers à LYON (69006), le bien ayant été donné à bail à madame [W] [E].
A la suite de difficultés rencontrées avec le mécanisme de serrure de la porte, madame [W] [E] a fait intervenir un serrurier le 3 juin 2024, lequel a procédé au remplacement de la serrure. La locataire s’est acquittée de la somme de 1.296,90 euros selon la facture n°F202400531 pour l’intervention du serrurier et le remplacement du mécanisme.
La locataire a sollicité le remboursement d’une partie de la facture par courriel du 3 juin 2024 auprès de l’agence CITYA, gestionnaire du logement.
En l’absence de réponse du propriétaire, madame [W] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 30 septembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 1er octobre 2024, aux fins de voir condamné monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 1.296,90 euros au titre de remboursement des frais de remplacement de la serrure du logement.
A l’audience du 13 janvier 2026, madame [W] [E], comparant en personne, sollicite le paiement de la totalité de la somme réclamée.
Monsieur [F] [O], comparant en personne, indique avoir proposé de régler la moitié de la facture et ne pas être opposé à une conciliation. Lors des débats, il accepte dans un premier temps de payer seulement le mécanisme de la serrure puis, dans un second temps, il accepte de payer la totalité de la somme réclamée par la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Madame [W] [E] justifie d’une tentative de conciliation préalable par la production d’un constat de carence daté du 30 septembre 2024.
Dès lors, la demande de madame [W] [E] est recevable.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 précise qu’ont le caractère de réparations locatives le graissage et le remplacement de petites pièces des serrures et verrous de sécurité.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées dans le cadre d’un bail d’habitation. Madame [W] [E] réclame le paiement de la somme de 1.296,90 euros au titre du remboursement des frais dont elle s’est acquittée pour le remplacement de la serrure réalisé le 3 juin 2024.
A l’appui de la demande en condamnation au paiement, la requérante produit un échange de courriels avec l’agence CITYA à la date du 3 juin 2024, dans le cadre duquel l’agence l’a informée avoir mandaté un serrurier à la suite des difficultés rencontrées que madame [W] [E] a signalées s’agissant de la serrure de la porte d’entrée du logement. Par courriel du 3 juin 2024 à 21 heures 59 minutes, la locataire a manifestement indiqué à l’agence CITYA avoir été contrainte de faire intervenir elle-même un serrurier, à défaut d’avoir été contactée par l’entreprise mandatée par l’agence, et après s’être retrouvée bloquée à l’extérieur de chez elle.
Madame [W] [E] produit également la facture n°F202400531 du 3 juin 2024 faisant état d’un montant total de 1.296,90 euros TTC pour la réalisation de trois prestations (ouverture de la porte, remplacement de la serrure à l’identique et main d’œuvre) et mentionnant que le remplacement de la serrure à l’identique fait suite à un dysfonctionnement du mécanisme, ainsi que la facture n°F202400533 du 4 juin 2024 à hauteur de 1.021,90 euros TTC s’agissant du seul coût de remplacement de la serrure.
Ainsi, madame [W] [E] justifie s’être acquittée de la somme de 1.296,90 euros au titre des frais d’intervention d’un serrurier et de remplacement de la serrure.
Le remplacement d’une serrure dans sa totalité en raison du dysfonctionnement du mécanisme ne constitue pas une réparation locative à la charge du locataire au sens de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, les frais de remplacement de la serrure devront être supportés par le propriétaire.
Par ailleurs, lors de l’audience du 13 janvier 2026, monsieur [F] [O] a en définitive accepté de payer la totalité de la somme réclamée par la requérante.
Par conséquent, et en l’état de cet accord, il convient de condamner monsieur [F] [O] à payer à madame [W] [E] la somme de 1.296,90 euros au titre du remboursement des frais de remplacement de la serrure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […] ».
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de madame [W] [E] recevable ;
CONDAMNE monsieur [F] [O] à verser à madame [W] [E] la somme de 1.296,90 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre du remboursement des frais de remplacement de la serrure du logement donné à bail ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.