TJ 69123, 9 juin 2026, RG 22/01049
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU PUY DE DÔME
N° RG 22/01049 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4JD
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DU PUY DE DÔME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Monsieur [Z] [P], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DÔME
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [T], salarié intérimaire de la société [1] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident le 26 octobre 2021.
La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail le 29 octobre 2021, assortie de réserves.
Par courrier recommandé daté du 24 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable par courrier daté du 24 janvier 2022, la société [1] a saisi par courrier recommandé du 23 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 mars 2026,
la société [1] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
- que la procédure est irrégulière en l’absence d’instruction menée par la caisse alors que des réserves motivées ont été formulées par l’employeur ;
- que Monsieur [T] ne s’est pas blessé en exécutant sa prestation de travail mais en escaladant le portail de l’entreprise après avoir refusé d’attendre que son responsable vienne lui ouvrir ;
- que le salarié s’est donc soustrait à l’autorité de son employeur lors de la survenance des faits déclarés en refusant d’attendre son responsable et en escaladant le portail de l’entreprise ;
- que la soustraction à l’autorité de l’employeur fait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
- que l’employeur a souscrit deux déclarations d’accident du travail, la première le 29 octobre 2021 sans réserves et la seconde, le 2 novembre 2021 avec réserves ;
- que l’employeur n’a pas émis de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère ;
- que l’accident survenu le 26 octobre 2021 a été déclaré à l’employeur le 27 octobre 2021, soit dans les 24 heures qui suivent l’événement et qu’il est corroboré par le certificat médical initial constatant une “fracture de la base du Vème métatarsien droit : chaussure de barouk” ;
- qu’il existe donc un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident ;
- que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité qui doit, par conséquent, jouer en faveur de l’assuré ;
- que le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas pour exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu ;
- que l’employeur ne démontre pas l’absence de lien de causalité entre l’état de santé de Monsieur [T] et son travail.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Aux termes des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret nº 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque l'employeur émet, dans le délai légal, des réserves motivées à l'occasion de la déclaration d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de diligenter une instruction contradictoire avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Les réserves visées par l'article R. 441-7 s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La caisse ne dispose, à ce stade, d'aucun pouvoir d'appréciation sur la pertinence ou le bien-fondé de ces réserves, lesquelles n'ont pas à être assorties d'une preuve.
Il en résulte que si l'employeur émet des réserves motivées, la caisse est tenue d'engager des investigations.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société a souscrit deux déclarations d’accident du travail. La première établie le 29 octobre 2021 ne fait état de réserves tandis que la seconde datée du2 novembre 2021 mentionne un courrier de réserves joint, dont il n’est pas contesté qu’il a été réceptionné dans le délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale et avant la notification de la décision de prise en charge.
Dans ce courrier, l’employeur expose qu’il a été informé tardivement à savoir le 27 octobre 2021 à 10 heures 50 par son salarié du fait accidentel dont il prétend avoir été victime.
Il évoque également une cause totalement étrangère au travail du fait de la soustraction à l’autorité de l’employeur de son salarié en s’appuyant sur le témoignage de Madame [I] de la société [2], entreprise utilisatrice.
Madame [I] indique avoir procédé au visionnage des caméras de surveillance et avoir constaté que Monsieur [Y] [T] a escaladé le portail d’entrée de l’entreprise de plus de 2 mètres de haut, qu’il a sauté et qu’il est tombé à la réception. Elle ajoute qu’il a terminé sa journée à 18h15 et qu’il devait attendre ses collègues dont son responsable de quai qui devait le badger pour passer le tourniquet. Elle précise enfin l’avoir vu monter dans son véhicule normalement sans tomber.
En contestant ainsi tant la matérialité d’un fait accidentel que l’imputabilité professionnelle de la lésion déclarée, la société a formulé des réserves portant sur les circonstances mêmes de l’accident et sur son lien avec le travail.
Ces réserves sont motivées dès lors qu’elles mettent en doute l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ou l’existence d’un lien entre la lésion et l’activité professionnelle, sans qu’il soit exigé de l’employeur qu’il en rapporte la preuve à ce stade de la procédure.
Il importe peu, à cet égard, que la caisse ait estimé la matérialité des faits établie ou se soit fondée sur des éléments médicaux figurant au dossier, une telle appréciation relevant du bien-fondé des réserves et non de leur motivation.
Dès lors que la caisse avait connaissance de ces réserves motivées avant de statuer, elle était tenue de diligenter une instruction contradictoire préalable, conformément aux textes précités et au principe du contradictoire. En s’abstenant de toute mesure d’instruction et en prenant une décision de prise en charge sans enquête, la caisse a méconnu ses obligations procédurales.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de l’accident du 26 octobre 2021, intervenue en violation des dispositions applicables et du principe du contradictoire, doit être déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 octobre 2021 au préjudice de Monsieur [Y] [T] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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