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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 22/01190


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Date
09/06/2026
Numéro
22/01190
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29ac2acdc6046d47dc0a60

Texte de la décision

11,369 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 JUIN 2026

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat

Société [Adresse 1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01190 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6G2

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Monsieur [K] [I], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [Adresse 1]
CPAM DU RHONE
Me Ghislain FREREJACQUES, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [H], embauchée par le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR en qualité d’aide soignante en milieu hospitalier, a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2021.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR a établi la déclaration d’accident du travail le 15 avril 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :

“Activité de la victime lors de l’accident : Elle déclare qu’elle effectuait un transfert de patient opposant sur un fauteuil ;
Nature de l’accident : contact malade agité ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Patient ;
Siège des lésions : dos et côtes gauches ;
Nature des lésions : Douleurs.”

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [S] constate une “G# lombo sciatique L4 gauche.”

Par courrier recommandé daté du 6 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié au CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier recommandé daté du 15 décembre 2021, le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU MONT D’OR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 15 juin 2022.

Aux termes de sa requête valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du
17 mars 2026, le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR sollicite :

- à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 3 août 2021 ;

- à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre afin notamment de déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident.

Il fait valoir :

- que 179 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte pour une lésion qui consiste en des douleurs au dos et côtes gauches ;

- que son médecin conseil retient une dolorisation temporaire au titre de l’accident justifiant l’arrêt de travail du 15 avril au 3 août 2021 mais pas au-delà compte tenu d’une nouvelle lésion sans lien avec le fait accidentel ;

- qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale compte tenu de l’absence d’information quant au traitement suivi, de l’absence d’examens complémentaires documentés et de l’absence de contrôle médical de la part du médecin-conseil validant la prise en charge qui a été effectuée.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :

- que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ;

- que le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail hormis un avis sur pièces du Docteur [G] sans examen de l’assurée.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

Madame [H] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 26 août 2022, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant les périodes d’arrêt, du 16 avril 2021 au 5 septembre 2021, du 22 septembre 2021 au 29 octobre 2021 et celle du 8 février 2022 au 26 août 2022 et la notification de consolidation.

La discontinuité des symptômes et soins en l’absence de perception d’indemnités journalières par l’assurée du 6 septembre au 21 septembre 2021 et du 30 octobre 2021 au 7 février 2022 n’empêche pas l’application de la présomption d’imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation.

Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de consolidation médico-légale des lésions au 26 août 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % a été attribué pour une : “persistance, au niveau du rachis lombaire, de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes.”

La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une lombo sciatique L4 gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.

Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR produit un avis établi le 21 avril 2022 par son médecin conseil, le Docteur [G], sans examen de Madame [H], qui conclut qu’en l’absence d’information quant au traitement suivi, d’examens complémentaires documentés et de contrôle médical de la part du médecin-conseil validant la prise en charge qui a été effectuée, seuls les soins et arrêts de travail du 15 avril 2021 au 3 août 2021 peuvent être considérés en rapport avec l’accident déclaré.

Le Docteur [G] dans sa discussion médico-légale observe “qu’à compter du 4 août 2021, il est fait état d’une radiculalgie selon une topographie S1, correspondant à une nouvelle lésion non cohérente avec les descriptions initiales. Il s’agit donc d’une nouvelle lésion dont le lien avec le fait accidentel déclaré n’est pas établi. Cette variabilité lésionnelle est en faveur de discopathies dégénératives étagées, sans lien avec le fait accidentel, seule une dolorisation temporaire, sous forme de cruralgie, peut être retenue au titre de l’accident déclaré”.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR verse par ailleurs aux débats le barème indicatif du Dr [N] préconisant 1 à 3 mois d’arrêt de travail pour “lombalgies” et le référentiel de la CNAMTS prévoyant 5 jours d’arrêts de travail au plus en cas de “lombalgie commune” pour arguer de la disproportion de la durée d’arrêt de travail prescrit au regard d’une lésion originelle sans particulière gravité.

Or, les simples doutes formés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne sont pas de nature à constituer une commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption d’imputabilité.

Le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [2] D’OR ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 15 avril 2021 à compter du 3 août 2021 jusqu’au 26 août 2022, date de consolidation de l’état de santé de Madame [H], ou de justifier l’organisation d’une expertise.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [2] D’OR de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [3] de ses demandes ;

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE [3] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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