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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/02967


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/02967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/02967
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29ac57cdc6046d47dc0d4d

Texte de la décision

14,032 caractères

DOSSIER N° RG 25/02967 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AHB

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvain BRILLAULT

Expédition délivrée
le :
à :
M. [W] [T]
Mme [P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [S] [E] [X],
demeurant 34 chemin du Martinet - 38590 BREZINS
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [T],
demeurant 15 rue de la Claire - 69009 LYON
comparant en personne

Madame [P] [N],
demeurant 15 rue de la Claire - 69009 LYON
comparante en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2017 prenant effet au 13 novembre 2017, madame [V] [S] [E] [X], ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [W] [T] et madame [P] [N], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation avec une cave n°5 et un garage n°9 sis 15 rue de la Claire 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 976 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [W] [T] et madame [P] [N] un commandement de payer la somme de 3493,79 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [W] [T] et madame [P] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [W] [T] et madame [P] [N],condamner solidairementmonsieur [W] [T] et madame [P] [N] à lui payer :la somme de 6490,67 euros selon état de créance arrêté au 14 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,autoriser le bailleur à transporter les meubles dans le lieux de son choix,condamner solidairement monsieur [W] [T] et madame [P] [N] aux dépens.
Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier communiqué par la Maison de la Metropole de Lyon.

Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 14866,28 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 17 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Il indique que le dernier paiement de loyer date du mois de septembre 2025, et que les virements effectués sont inférieurs au loyer courant.

Monsieur [W] [T] et madame [P] [N] comparaissent en personne. Ils indiquent être séparés mais cohabitent dans le même logement. Madame [P] [N] déclare avoir déposé un dossier de surendettement à la banque de France la semaine précedent l'audience. Elle ajoute être suivie par une assistante sociale pour la demande d'un logement social.

Monsieur [W] [T] ne communique pas d'information complémentaire.

Madame [P] [N] reconnait la dette, elle indique avoir fait un virement de 1000 euros au bailleur 48h avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [W] [T] et madame [P] [N], étant précisé que le virement de 1000 euros évoqué par madame [P] [N] n’est pas justifié, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 14866,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 3493,79 euros, à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 2996,88 euros et à compter du jugement pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 mai 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire

En application de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l’article 24, VI, 1) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

L’article 24 V, VI et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité conditionne ainsi l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral par le locataire du loyer et des charges courants, y compris lorsqu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable.

En l’espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [P] [N] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant et des charges. Même en tenant compte du virement de 1000 euros allégué, ce virement ne couvre pas le loyer courant de 1125 euros et les provisions pour charges de 135 euros.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

- Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Monsieur [W] [T] et madame [P] [N] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur le transport des meubles

Les articles L433-1 et L433-2 et les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.

Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, dans le respect des dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix.

- Sur les autres demandes

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [W] [T] et madame [P] [N] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement monsieur [W] [T] et madame [P] [N] à payer à madame [V] [S] [E] [X] la somme de 14866,28 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 3493,79 euros, à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 2996,88 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Constate la résiliation du bail consenti par madame [V] [S] [E] [X] à monsieur [W] [T] et madame [P] [N] sur les locaux à usage d'habitation avec une cave n°5 et un garage n°9 sis 15 rue de la Claire 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [W] [T] et madame [P] [N],

Dit que monsieur [W] [T] et madame [P] [N] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Rejette la demande du bailleur de l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne solidairement monsieur [W] [T] et madame [P] [N] à payer à madame [V] [S] [E] [X] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de madame [V] [S] [E] [X],

Condamne in solidum monsieur [W] [T] et madame [P] [N]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2025,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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