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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/04375


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/04375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/04375
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29ac5dcdc6046d47dc0dab

Texte de la décision

9,269 caractères

DOSSIER N° RG 25/04375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PSN

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : FONDATION ARALIS

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Fondation FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON
représentée par M. [F] [J] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [W] [H] [T],
demeurant 43 rue d’Inkermann - 69006 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05 juin 2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 05 juillet 2024 prenant effet au 01 juillet 2024, la FONDATION ARALIS, ci après le bailleur, a loué à monsieur [W] [H] [T], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro A115 sis 43 rue d'Inkermann 69006 LYON moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 339,77 euros.

Par lettre recommandée du 09 janvier 2025, le bailleur a notifié à monsieur [W] [H] [T] une mise en demeure de payer la somme de 1250,05 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [W] [H] [T] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties et autoriser l'expulsion de monsieur [W] [H] [T] ,condamner monsieur [W] [H] [T] à lui payer :la somme de 1561,38 euros selon état de créance arrêté au 22 mai 2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [W] [H] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1457,49 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 19 mars 2026. Il est d’accord pour des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire si monsieur [W] [H] [T] respecte son engagement de payer la somme minimum de 20 euros par mois en plus du loyer courant afin de s'acquitter de sa dette. Il précise que le loyer courant est repris, et fait remarquer les efforts financiers du locataire.

Bien que régulièrement cité à étude, monsieur [W] [H] [T] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence et le règlement intérieur annexé, un état de créance en date du 19 mars 2026 justifiant que monsieur [W] [H] [T] reste à lui devoir la somme de 1457,49 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de février 2026.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 10 février 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, retourné en pli avisé, non réclamé et demeurée infructueuse.

Toutefois, il convient de constater l'accord du bailleur pour subordonner le maintien du contrat de résidence au respect de l'engagement pris par monsieur [W] [H] [T] de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 20 euros.

Il s'ensuit qu'en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du contrat de résidence huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation du contrat de résidence.

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [W] [H] [T] doit supporter les dépens.

DECISION

Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [W] [H] [T] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 1457,49 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 19 mars 2026,

Constate la résiliation du contrat de résidence liant les parties portant sur un local à usage d'habitation numéro A115 sis 43 rue d'Inkermann 69006 LYON par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,

Constate l'accord de la FONDATION ARALIS pour suspendre les effets de la clause résolutoire à la condition pour le locataire de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 20 euros, le premier paiement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 36 ème échéance correspondant au solde de la dette,

Dit que, si monsieur [W] [H] [T] règle sa dette conformément aux délais ci-dessus et s'acquitte de la redevance et des charges courantes pendant le cours de ces délais, le contrat de résidence continuera à s'appliquer,

En revanche, si monsieur [W] [H] [T] ne règle pas sa dette conformément aux délais ci-dessus ou ne paie pas la redevance et les charges courantes pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de résidence sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la FONDATION ARALIS à faire procéder à l’expulsion de monsieur [W] [H] [T], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne monsieur [W] [H] [T] à payer à la FONDATION ARALIS, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l'absence de cessation du contrat de résidence jusqu'à libération effective et totale des lieux,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

Rejette le surplus des demandes de la FONDATION ARALIS,

Condamne monsieur [W] [H] [T] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne monsieur [W] [H] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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