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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00520


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00520
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29ac81cdc6046d47dc0fca

Texte de la décision

10,190 caractères

DOSSIER N° RG 26/00520 - N° Portalis DB2H-W-B7K-326W

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [K] [O] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [J] [B]
demeurant 61 rue du Rhône - 69007 LYON
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [X]
demeurant 61 rue du Rhône - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2017, la société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [F] [X] et madame [J] [B], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 61 rue du Rhone 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 537,56 euros, outre provision sur charges.

Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2018, la société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [F] [X] et madame [J] [B], un garage n°3 sis 53/63 rue du Rhone 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 15,28 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [F] [X] et madame [J] [B] un commandement de payer la somme de 985,93 euros et de justifier d’une assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [F] [X] et madame [J] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation ds baux liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [F] [X] et madame [J] [B],condamner solidairement monsieur [F] [X] et madame [J] [B] à lui payer :la somme de 1031,55 euros selon état de créance arrêté au 18 août 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [F] [X] et madame [J] [B] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 3091,64 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 19 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il déclare que l'abandon du logement a été constaté par acte d'huissier en date du 18 mars 2026 et sollicite la suppression du délais de 2 mois. Il précise que les locataires ont laissé leurs meubles dans le logement.

Bien que régulièrement cités à étude, monsieur [F] [X] et madame [J] [B] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [F] [X] et madame [J] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 3091,64 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 19 mars 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 17 juillet 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour monsieur [F] [X] et madame [J] [B] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

- Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Monsieur [F] [X] et madame [J] [B] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation des baux.

- Sur la demande de réduction du délai de 2 mois

L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (...). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il ressort d’un constat de commissaire de justice en date du 18 mars 2026 qu’une voisine de palier a indiqué au commissaire de justice que les occupants n’avaient plus été vus depuis plus d’un mois. Le commissaire de justice a constaté que les locaux étaient manifestement abandonnés et notamment qu’il n’y avait plus de contrat en cours sur le compteur LINKY, attestant d’un départ volontaire des occupants.

Il ressort de ces constatations que les locataires ont quitté les lieux en s’organisant pour mettre fin au contrat d’électricité, sans prendre toutefois la peine de notifier ce départ au bailleur, privant le bailleur de la possibilité de retrouver possession rapidement des lieux, et privant d’autres personnes en recherche de logement d’accéder à ce logement.

La mauvaise foi des locataires justifiant la suppression du délai de 2 mois est ainsi caractérisée.

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [F] [X] et madame [J] [B] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement monsieur [F] [X] et madame [J] [B] à payer à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3091,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 19 mars 2026,

Constate la résiliation, à la date du 17 juillet 2025, du bail consenti par la société LYON METROPOLE HABITAT à monsieur [F] [X] et madame [J] [B] sur les locaux à usage d'habitation sis 61 rue du Rhone 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Constate la résiliation, à la date du 17 juillet 2025, du bail consenti par la société LYON METROPOLE HABITAT à monsieur [F] [X] et madame [J] [B] sur le garage n°3 sis 53/63 rue du Rhone 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Ordonne à monsieur [F] [X] et madame [J] [B] de libérer de leurs personnes, de leus biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 61 rue du Rhone 69007 LYON et au 53/63 rue du Rhone 69007 LYON ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leurchef avec l’assistance de la force publique,

Supprime le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne solidairement monsieur [F] [X] et madame [J] [B] à payer à la société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation des baux, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de la société LYON METROPOLE HABITAT,

Condamne in solidum monsieur [F] [X] et madame [J] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juin 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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