TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/04429
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04429 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QCR
Jugement du :
05/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [I] [M] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [C],
demeurant 54 rue du Moulin - Bâtiment D - 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2023, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [C], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 54 rue du Moulin, Bat D, 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 298,74 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [C] un commandement de payer la somme de 1727,64 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, le bailleur a fait assigner Madame [K] [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [K] [C] ,condamner Madame [K] [C] à lui payer :la somme de 2683,46 euros, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2026,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [K] [C] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7484,41 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 19 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il déclare que la dette inclut un SLS de 2058,60 euros.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [K] [C] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [K] [C], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7484,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 sur la somme de 1727,64 euros, à compter du 27 août 2025 sur la somme de 955,82 euros et à compter du jugement pour le surplus.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 7 juillet 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [K] [C] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
- Sur les autres demandes
Madame [K] [C] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [C] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [K] [C] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 7484,41 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 19 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 sur la somme de 1727,64 euros, à compter du 27 août 2025 sur la somme de 955,82 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate la résiliation, à la date du 7 juillet 2025, du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [K] [C] sur les locaux à usage d'habitation sis 54 rue du Moulin, Bat D, 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Madame [K] [C] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne Madame [K] [C] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
Condamne Madame [K] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 juin 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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