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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02878


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02878
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a29ac9bcdc6046d47dc116f

Texte de la décision

10,616 caractères

DOSSIER N° RG 25/02878 - N° Portalis DB2H-W-B7I-27AT

Jugement du :
09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[Z] [J]
C/
S.A.R.L. EUROCAR ONE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHASSAGNE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
né le 05 Avril 1993 à , demeurant 6 avenue du Général Raux - 38800 LE PONT DE CLAIX
représenté par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiare : 411

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EUROCAR ONE, dont le siège social est sis 63 rue André Bollier - 69007 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée EUROCAR ONE, le 26 avril 2022, un véhicule de la marque SKODA, modèle OCTAVIA, pour un montant de 24 960 euros.
Le véhicule a été livré sans attelage de remorque.
Monsieur [Z] [J] s’est rapproché de la SARL EUROCAR ONE et des échanges s’en sont suivis, mais aucune solution n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la SARL EUROCAR ONE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins :
A titre principal, de condamner la SARL EUROCAR ONE au paiement de la somme de 1 312,26 euros au titre de la fourniture d’un attelage,A titre subsidiaire :De condamner la SARL EUROCAR ONE au paiement de la somme de 1 049,80 euros au titre de la fourniture de l’attelage,De condamner la SARL EUROCAR ONE au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,De condamner la SARL EUROCAR ONE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.Initialement fixée à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [J], représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fonde sa demande sur les articles 1217, 1231-1 du code civil, 1641, 1643 et 1644 du code civil ainsi que sur les articles L217-3 et suivants du code de la consommation. Il expose que la SARL EUROCAR ONE n’a jamais contesté le fait que le véhicule acheté n’était pas muni d’une attache et qu’ainsi la société a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il ajoute que la société s’est engagée à prendre en charge 80% du prix de la pose de la fourniture de l’attelage.
Bien que dûment assignée à personne morale, la SARL EUROCAR ONE n’a pas comparu.
A l’issue du débat, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le demandeur justifie avoir respecté les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’exigence d’une tentative préalable de conciliation, de sorte que l’action est recevable.
Sur la demande en paiement au titre de la fourniture de l’attelage
Le demandeur invoque dans ses écritures des fondements relatifs en premier lieu au droit commun de l’inexécution contractuelle, mais par ailleurs à la garantie des vices cachés et enfin à la garantie légale de conformité issue du code de la consommation.
La garantie des vices cachés est manifestement invoquée de manière erronée, monsieur [Z] [J] ne soulevant aucun moyen de fait qui justifierait l’application de ce régime juridique.
Il convient en revanche de faire application des articles relatifs à la garantie légale de conformité, le droit spécial dérogeant au droit général.
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, le vendeur est en effet tenu de délivrer un bien conforme au contrat.
En l’espèce, il est établi que la SARL EUROCAR ONE est mise en cause par le demandeur en qualité de professionnelle, et aucun élément ne permet de remettre en cause la qualité de consommateur de Monsieur [Z] [J].
Pour appuyer sa demande en paiement, ce dernier produit un contrat de vente conclu avec la société German Trade & Build.
Il n’est toutefois versé aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [Z] [J] et la SARL EUROCAR ONE, ni à caractériser la qualité de vendeur de cette dernière dans l’opération litigieuse.
Le véhicule a été vendu à monsieur [Z] [J] en avril 2022. Le seul document intitulé « LISTE DES OPTIONS EN FRANÇAIS », portant un numéro de dossier, le nom « Mr [J] » et les références de la SARL EUROCAR ONE, mais dépourvu de toute signature, date ou tout autre renseignement, est insuffisant à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de vente conclu entre les parties s’agissant du véhicule de monsieur [Z] [J].
De plus, si les courriels produits, datés de mai à août 2024, attestent manifestement d’un lien contractuel entre les deux parties au présent litige, aucun élément ne permet cependant de constater que le véhicule aurait été vendu au demandeur par la SARL EUROCAR ONE deux ans auparavant et que cette dernière était tenue par la garantie légale de conformité à l’égard du demandeur.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande en paiement formulée sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution, et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 
En l’espèce, si Monsieur [Z] [J] produit un contrat de vente conclu avec la société German Trade & Build, sans qu’il soit justifié d’un lien contractuel direct avec la SARL EUROCAR ONE s’agissant de la vente du véhicule, il ressort néanmoins des échanges de courriels évoqués ci-avant (datés des 22 mai 2024 et 14 juin 2024) que la SARL EUROCAR ONE a expressément proposé de prendre en charge le coût d’un attelage du véhicule de monsieur [Z] [J] à hauteur de 80 %, avec règlement au garage, offre qui a été acceptée par l’intéressé par courriel du 14 juin 2024.
Monsieur [Z] [J] produit de plus un devis établi par [F] daté du 22 mai 2024 pour un montant de 1312,26 € relatif à la prestation sollicitée auprès de la SARL EUROCAR ONE.
La SARL EUROCAR ONE, qui ne comparaît pas, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester l’existence de cet accord. Au surplus, le demandeur a justifié d’une tentative préalable de conciliation et plus particulièrement d’un procès-verbal de carence établi par un conciliateur de justice, en l’absence de présentation du représentant de la défenderesse.
Dès lors, il doit être considéré que monsieur [Z] [J] justifie suffisamment de l’existence d’un contrat portant sur une somme de moins de 1500 euros.
En définitive, la SARL EUROCAR ONE doit être condamnée à prendre en charge 80 % du devis ci-dessus, soit la somme de 1 049,80 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SARL EUROCAR ONE à payer cette somme à Monsieur [Z] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans son exécution.
En l’espèce, le demandeur n’a fait valoir aucun moyen de fait au soutien de la résistance abusive telle que mentionnée dans le dispositif de son assignation.
Le seul fait pour la SARL EUROCAR ONE de ne pas avoir exécuté spontanément l’engagement de prendre en charge 80% du coût de l’attelage ne caractérise pas, en effet, une résistance abusive.
En outre, Monsieur [Z] [J] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de la somme due au titre de la fourniture de l’attelage.
De ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EUROCAR ONE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL EUROCAR ONE à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 049, 80 € (mille quarante-neuf euros et quatre-vingt centimes) au titre de la fourniture de l’attelage ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL EUROCAR ONE à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EUROCAR ONE aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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