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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02894


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02894
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a29acb6cdc6046d47dc1367

Texte de la décision

17,047 caractères

DOSSIER N° RG 25/02894 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27NZ

Jugement du :
09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

SA SOLLAR
C/
[G] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SOLLAR - SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis 28 rue Garibaldi - BP 6064 - 69412 LYON CEDEX 06
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [H], demeurant 5 impasse Valéry Larbaud - 69310 PIERRE BENITE
non comparant, ni représenté

Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seings privés du 8 octobre 2021, prenant effet le 1er octobre 2021, la société SOLLAR - SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE (ci-après la société SOLLAR) a donné à bail à madame [G] [H] un local à usage d'habitation et un local à usage de garage (garage n°10) situés 5 impasse Valery Larbaud à PIERRE-BENITE (69310).
Le contrat de bail prévoit un loyer mensuel initial, hors charges, de 441,07 euros pour le logement et de 50,34 euros pour le garage.

Par courrier du 23 juillet 2024, madame [G] [H] a donné congé du logement auprès du bailleur.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société SOLLAR a délivré à madame [G] [H] une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 28 janvier 2025, la société SOLLAR a fait assigner madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Lyon aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par madame [G] [H] et par conséquent prononcer la résiliation du bail ;

- Condamner madame [G] [H] au paiement de la somme de 3.754,61 euros au titre des sommes dues (loyers et charges, dus et à échoir au jour de l'audience et jusqu'au jour du prononcé de la résiliation) ;

- La déclarer occupante sans droit ni titre et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;

- Prononcer la suppression du délai de deux mois dans le commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- La condamner au paiement jusqu'à son départ effectif des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi ;

- La condamner à payer la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts ;

- La condamner à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens, y compris au coût de l'assignation.

Lors de l'audience du 7 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la société SOLLAR, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 5.708 euros. Elle se désiste en revanche de ses demandes de constat de validité du congé et d'expulsion et maintient sa demande en paiement et ses demandes accessoires.

L'assignation de madame [G] [H] a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et la défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.

En l'espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Sur les demandes relatives à la validité du congé, la résiliation du bail, l'expulsion, l'indemnité d'occupation et la suppression du délai de deux mois

Il convient de constater le désistement de la société SOLLAR de ses demandes relatives au constat de la validité du congé, au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire, cette dernière ayant manifestement quitté les lieux.

Dès lors, les demandes en suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en paiement d'indemnités d'occupation sont devenues sans objet.

Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur ces points.

Sur la demande principale en paiement de l'arriéré locatif

* Sur l'arriéré locatif

Aux termes des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ".

En l'espèce, la société SOLLAR verse aux débats un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025 mentionnant un solde à hauteur de 5.880 euros duquel sont déduits, par mention manuscrite, les frais d'huissier d'un montant de 172 euros, soit un solde de 5.708 euros hors frais d'huissier.
Cette somme inclut les frais de réfection du logement d'un montant de 1.278 euros.

Ainsi, la dette locative s'élève à 4.430 euros hors frais d'huissier et frais de réfection.

Madame [G] [H], ne comparaît pas et n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Dès lors, la société SOLLAR rapportant la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 4.430 euros.

Il convient de condamner madame [G] [H] à lui payer la somme de 4.430 euros au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 1er octobre 2025 selon décompte du 1er octobre 2025, frais d'huissier et frais de réfection déduits.

*Sur les frais de réfection

En application de l'article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

A ce titre, l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n'étant pas limitative.

En application de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état.

En tout état de cause, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l'article 1353 du code civil prévoit qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui s'en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a éteint son obligation.

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la société SOLLAR justifie avoir fait signifier à la défenderesse, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, un courrier en date du 20 octobre 2025 concernant des " demandes nouvelles lors de l'audience du 08 décembre 2025 ", ledit courrier l'informant d'un montant total de 1.278 euros pour des travaux de remise en état et de débarrassage réalisés. La bailleresse joint à ce courrier les factures des montants engagés et un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025.

La société SOLLAR verse aux débats un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 26 février 2025, établi en présence de la locataire, un décompte de départ mentionnant un total à déduire de 1.285 euros " - 3 x le loyer 1278 euros " comprenant les travaux de débarrassage d'un montant de 880 euros, de nettoyage d'un montant de 240 euros et des frais de menuiserie d'un montant de 165 euros. Elle produit également deux factures émises par WL NETTOYAGE le 25 mars 2025 pour des frais de débarrassage de 880 euros et le 26 juin 2025 pour des frais de nettoyage de 240 euros, ainsi qu'une facture éditée par la société MENUISERIE SERGE CARRARA le 3 juillet 2025 d'un montant total de 227,59 euros.

S'agissant des frais de débarrassage, il résulte du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 26 février 2025 que divers meubles sont présents à l'intérieur de l'appartement (notamment un matelas, un lit pour enfant, une table repas avec chaises, un canapé d'angle, une table basse, une cuisinière, des meubles de rangement) et que le garage est envahi de divers meubles et objets. La locataire sortante a confirmé qu'elle abandonnait l'ensemble des meubles demeurant sur place.

La société SOLLAR rapporte ainsi la preuve de la nécessité de procéder au débarras du logement et du garage.

Le coût de cette prestation, d'un montant de 880 euros selon la facture produite, doit dès lors être mis à la charge de madame [G] [H].

Concernant les frais de nettoyage de 240 euros, l'état des lieux de sortie indique que l'ensemble des pièces et équipements de l'appartement a été rendu dans un état sale, ce qui établit que la locataire sortante a manqué à son obligation d'entretien courant des lieux. Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie expose que les lieux, tant l'appartement que le garage " sont dans un état de délabrement avancé et sont sales ".

Ainsi, cette somme apparaissant cohérente avec l'état des lieux constaté par l'huissier, le coût de cette prestation d'un montant de 240 euros doit être mis à la charge de madame [G] [H].

Concernant les frais de menuiserie, le coût total pour ces prestations s'élève à la somme de 227,59 euros selon la facture du 3 juillet 2025, tandis que la seule somme de 165 euros a été réclamée à madame [G] [H] au titre du cylindre de la porte palière, de la serrure de la boîte aux lettres et de la porte du garage. Il est fait état sur le procès-verbal de constat que la porte d'entrée s'ouvre et se ferme correctement et que la porte du garage s'ouvre difficilement.
Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments sur la nécessité de ces travaux, les frais de menuiserie ne peuvent être imputés à madame [G] [H]. Dès lors, il convient de déduire la somme de 165 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que madame [G] [H] doit être tenue responsable de dégradations locatives constatées lors de la restitution des lieux. Le montant total des réparations locatives pouvant être mises à sa charge s'élève à la somme de 1.120 euros (880 euros + 240 euros).

La défenderesse ne comparaît pas et ne produit ainsi aucun élément de nature à contester l'existence de son obligation en paiement des réparations locatives telles qu'évaluées.

Il convient de condamner madame [G] [H] à payer à la société SOLLAR la somme de 1.120 euros au titre des frais de réfection de l'appartement comprenant les frais de débarrassage et les frais de nettoyage.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, la société SOLLAR n'apporte pas de précision quant au préjudice qu'elle aurait subi.

Par conséquent, il convient de débouter la société SOLLAR de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, madame [G] [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation du 24 janvier 2025.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société SOLLAR - SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE de ses demandes relatives au constat de la validité du congé, au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois et au paiement d'une indemnité d'occupation, devenues sans objet ;

CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la société SOLLAR - SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE les sommes suivantes :

- 4430 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS) au titre des loyers et charges dus arrêtée au 1er octobre 2025 selon décompte du 1er octobre 2025, hors frais d'huissier ;

- 1120 euros (MILLE CENT VINGT EUROS) au titre des frais de débarrassage et de nettoyage ;

DEBOUTE la société SOLLAR - SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la société SOLLAR - SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation du 24 janvier 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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