TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00637 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34NX
Jugement du :
05/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Mme [L] [J] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T]
demeurant 34 rue Guilloux - Bâtiment A - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
non comparant, ni représenté
Madame [R] [C] [Z]
demeurant 34 rue Guilloux - Bâtiment A - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2024 prenant effet au 02 janvier 2025, la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z], pour une durée de 1an, un local à usage d'habitation sis 34 rue Guilloux 69230 SAINT GENIS LAVAL moyennant un loyer mensuel initial de 501,58 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] un commandement de payer la somme de 1269,64 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 août 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z],condamner solidairementmonsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] à lui payer:la somme de 1239,86 euros selon état de créance arrêté au 19 août 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rappeler l'exécution provisoire de la décision,autoriser le transport dse meubles dans un lieu au choix du bailleur,condamner solidairement monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de ses demandes en résiliation bail, expulsion et indemnité d’occupation, les locataires ayant quittés les lieux. Il actualise sa demande en paiement à un montant de 2138,87 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 25 juin 2025. Il maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cités à étude, monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 2138,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance en date du 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1269,64 euros et à compter du jugement pour le surplus.
- Sur les autres demandes
Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM de sa demande de résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne solidairement monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM la somme de 2138,87 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de janvier 2026 selon état de créance du 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 1269,64 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM,
Condamne solidairement monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM,
Condamne in solidum monsieur [H] [T] et madame [R] [C] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juin 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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