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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00638


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00638
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a29aceccdc6046d47dc16f8

Texte de la décision

10,693 caractères

DOSSIER N° RG 26/00638 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34N2

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SA ALLIADE HABITAT SA D'HLM

Expédition délivrée
le :
à : M. [R] [A] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline,
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Mme [K] [S] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [R] [A] [O]
demeurant 34 avenue des Sources - 69130 ECULLY
comparant en personne

Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2024 prenant effet au 11 juin 2024, la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [R] [A] [O], pour une durée de 1an, un local à usage d'habitation sis 34 avenue des Sources 69130 ECULLY moyennant un loyer mensuel initial de 366,54 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 01 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [R] [A] [O] un commandement de payer la somme de 2049,46 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [R] [A] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties pour défaut d’assurance et dette de loyer, et ordonner l'expulsion de monsieur [R] [A] [O] ,condamner monsieur [R] [A] [O] à lui payer :la somme de 2000 euros selon état de créance arrêté au 21 août 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,rappeler l'exécution provisoire de la décision,autoriser le bailleur à faire transporter les meubles dans le lieu de son choix, condamner monsieur [R] [A] [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5786,62 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 17 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il déclare qu'il n'y a aucun paiement depuis le mois d'août 2025 et que le locataire est en dette depuis juillet 2024, en précisant que le bail a été signé au mois de juin 2024.

Il maintient sa demande résiliation de bail et expulsion pour défaut d'assurance, le commandement de payer datant de juillet 2025 tandis que l'attestation d'assurance présenté par le bailleur est daté d'avril 2026.

Monsieur [R] [A] [O] comparaît en personne. Il reconnaît la dette. Il déclare avoir vécu des difficultés familiales dont le décès de son père au pays. Il indique être au chomage depuis le mois de novembre 2025. Il précise débuter une mission d'intérim longue durée dans quelques jours en préparation de commande pour un revenu d'environ 1900 euros à 2000 euros. Il ajoute que sa compagne vient d'accoucher, et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il présente une attestation d'assurance datant d'avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 02 août 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour monsieur [R] [A] [O] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

Aucun fondement légal ne permet de suspendre les effets de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.

La demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire sera rejetée.

- Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Monsieur [R] [A] [O] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur le transport des meubles

Les articles L433-1 et L433-2 et les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.

Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, dans le respect des dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [R] [A] [O], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5786,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 17 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 sur la somme de 2049,46 euros et à compter du jugement pour le surplus.

- Sur des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire

Monsieur [R] [A] [O] ne communique pas d'élément pour justifier de sa situation personnelle ; la demande tendant à l'octroi de délais sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [R] [A] [O] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [R] [A] [O] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM la somme de 5786,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 sur la somme de 2049,46 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Constate la résiliation, à la date du 2 août 2025, du bail consenti par la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM à monsieur [R] [A] [O] sur les locaux à usage d'habitation sis 34 avenue des Sources 69130 ECULLY par application de la clause de résiliation de plein droit,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [R] [A] [O],

Dit que monsieur [R] [A] [O] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Rejette la demande d’autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne monsieur [R] [A] [O] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM,

Condamne monsieur [R] [A] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 01 juillet 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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