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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 7 mai 2026, RG 23/00437


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Date
07/05/2026
Numéro
23/00437
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6a29ad15cdc6046d47dc1979

Texte de la décision

13,014 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2026

RG N° RG 23/00437 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XN35/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[V] [F] [L] épouse [J]
C/
[A] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [F] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Dominique AVANZINI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 29

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016772 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 865

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Kamel AISSAOUI, vestiaire : 865
Me Dominique AVANZINI, vestiaire : 29

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)

minute transmise aux impôts (prestation compensatoire) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 janvier 2023 par Madame [V] [L] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec application de la loi française ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande en divorce pour faute ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Rhône),

et

Madame [V] [F] [L], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 dans la commune de [Localité 7] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande relative aux effets du divorce ;

FIXE les effets du divorce au 11 janvier 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [L] et Monsieur [A] [J] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [A] [J] à verser à Madame [V] [L] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 5000 (cinq mille) euros ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [H] [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9], Rhône), [M] [J], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Rhône), et [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9], Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Madame [V] [L] et Monsieur [A] [J] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [H] [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9], Rhône), [M] [J], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Rhône), et [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9], Rhône), au domicile de leur mère, Madame [V] [L] ;

DIT que Monsieur [A] [J] exercera à l'égard des enfants [H] [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9], Rhône), [M] [J], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Rhône), et [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9], Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :

tant qu’il n’a pas de logement, tous les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures avec suspension durant le mois de juillet ;quand il justifiera d’un hébergement, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde les années impaires, y compris pendant l’été ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle ou à l’école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;

MAINTIENT à la somme de 130 (cent trente) euros par mois et par enfant, soit à 390 (trois cent quatre vingt dix) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [H] [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9], Rhône), [M] [J], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Rhône), et [Z] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9], Rhône), que Monsieur [A] [J] doit verser à Madame [V] [L] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution = montant initial x nouvel indice


indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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