Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 23/04136


Vérifier : TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 23/04136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
23/04136
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6a29ad1fcdc6046d47dc1a18

Texte de la décision

5,624 caractères

DATE DU JUGEMENT : 30 Avril 2026

RG N° RG 23/04136 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YZ/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [V] [J]
C/
[W] [I] [F] épouse [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 avril 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, vestiaire : 713

DEFENDEUR :

Madame [W] [I] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 699

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010461 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY [Localité 5] SARDA, vestiaire : 713
Maître Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, vestiaire : 699

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 avril 2023 par Monsieur [M] [J] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 janvier 2024, et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage en date du 5 décembre 2023 y annexé ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, à l'exercice de la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :

Monsieur [M] [V] [J], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (Rhône)

et

Madame [W] [I] [F], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 3] (République Dominicaine),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

FIXE les effets du divorce au 8 mai 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [J] et Madame [W] [I] [F] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [S] [J] [I], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (Espagne), et [K] [J] [I], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 10] (Rhône), sera exercée exclusivement par leur mère, Madame [W] [I] [F] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

MAINTIENT la résidence [Etablissement 1] des enfants précités au domicile de Madame [W] [I] [F] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [J] à l'égard des enfants communs mineurs ;

DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, et qu'ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.