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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 7 mai 2026, RG 24/00390


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Date
07/05/2026
Numéro
24/00390
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6a29ad42cdc6046d47dc1c27

Texte de la décision

9,846 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2026

RG N° RG 24/00390 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YPGO/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [A] épouse [K]
C/
[Z] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1390

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005009 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
domicilié : Association [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Lia LANGAGNE, avocat au barreau de Melun, avocat plaidant,

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Audrey DAVIER, vestiaire : 1390
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355, avocat postulant

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 octobre 2023 par Madame [S] [A] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2024 ;

DIT que le jugement de divorce rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal de Sidi Aissa (Algérie) n'est pas opposable en France ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Algérie),

et

Madame [S] [A], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 dans la commune de [Localité 6] (Algérie)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

FIXE les effets du divorce au 5 juillet 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [A] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

MAINTIENT l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [V] [K], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), par sa mère, Madame [S] [A] ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [V] [K], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), au domicile de sa mère, Madame [S] [A] ;

RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [Z] [K] à l'égard de l'enfant [V] [K], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;

MAINTIENT à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [V] [K], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), que Monsieur [Z] [K] doit verser à Madame [S] [A] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice


indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

DÉBOUTE Madame [S] [A] de sa demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [S] [A] de sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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