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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00594


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00594
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29ad7ccdc6046d47dc1f91

Texte de la décision

15,909 caractères

N° RG 25/00594 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJPP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Z] [A] [G], demeurant C/O M. [S] [R] [X] - [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [J] [S] [D] [R], demeurant C/O M. [S] [R] [X] - [Adresse 1] [Localité 1]
représentés par Monsieur [X] [E] [S] [R] (Fils) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026

copie délivrée à M. & Mme [R]
DDETSPP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2023, Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] ont donné à bail à Monsieur [C] [W] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 4], appartement B21 à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 40 euros incluse, de 540 euros payable d’avance.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] ont fait délivrer à Monsieur [C] [W], le 10 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 283,85 euros.

Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] ont assigné Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 et sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

- constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, subsidiairement et à défaut en prononcer la résolution,

- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [C] [W] et de tout occupant de son chef,

- condamner Monsieur [C] [W] à leur régler la somme de 5 150,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, à parfaire ou diminuer le jour des débats,

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer indexé, augmenté des charges,

- condamner Monsieur [C] [W] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle jusqu’à l’entière libération des lieux,

- condamner Monsieur [C] [W] à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens, sauf à préciser qu’ils incluront le coût du commandement de payer,

- conforter l’exécution provisoire de la décision à venir, pour le tout.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.

Régulièrement représentés par leur fils Monsieur [X] [S] [G], Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.

Bien qu’ayant été assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [C] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement avant dire droit du 14 avril 2026 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 afin de permettre à Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] de régulariser la procédure en produisant le contrat de bail consenti à Monsieur [C] [W] le 12 décembre 2023, le commandement de payer qu’ils lui ont fait délivrer le 10 mars 2025 ainsi que la preuve de sa notification à la CCAPEX, et un état détaillé de leur créance.

Lors des nouveaux débats, Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R], régulièrement représentés par leur fils Monsieur [X] [S] [G], ont communiqué toutes les pièces dont l’absence avait motivé la réouverture des débats et précisé que leur créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 8 484,74 euros.

Monsieur [C] [W] ne s’est pas présenté ni fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s'effectuant par voie électronique ;

Conformément au paragraphe III du même article 24, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;

Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] prouvent avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 11 mars 2025 qu’ils produisent, de même que l’accusé de sa réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [C] [W] ;

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception électronique versé aux débats par Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la résiliation du bail

En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son paragraphe 8 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;

Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] ont fait délivrer à Monsieur [C] [W], le 10 mars 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 283,85 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai légal de six semaines dont il disposait à cet effet ni proposé à ses bailleurs la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 5 150,23 euros le jour de l’assignation ;

Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [C] [W], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 22 avril 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis.

Sur la dette locative

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier décompte de la créance locative des demandeurs, démontrent que Monsieur [C] [W], qui l’avait jusque-là parfaitement respectée, a été défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu à partir de l’échéance du mois de septembre 2024 ;

En effet, le solde débiteur de son compte locatif, qui s’élevait à 172 euros le 30 septembre 2024, n’a par la suite cessé de progresser, passant à 731,51 euros le 31 janvier 2025, 1 283,85 euros le 28 février 2025, 2 388,53 euros le 30 avril 2025, 3 493,31 euros le 30 juin 2025, 5150,23 euros le 31 octobre 2025, 6 257,50 euros le 31 décembre 2025, 7 371,12 euros le 28 février 2026 et enfin à 8 484,74 euros le 30 avril 2026 .

Par ailleurs, cette dernière somme inclut 166,83 euros au titre du solde de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2024 ;

Cette taxe est certes une charge récupérable puisqu’elle figure au paragraphe VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, mais doit cependant être justifiée ;

Or, tel n’est pas le cas de l’espèce puisque Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] ne versent aux débats aucune pièce, tel l’avis d’imposition foncière de l’année 2024, qui légitimerait leur prétention ; aucune somme, dès lors, ne sera à ce titre imputée au défendeur ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;

Monsieur [C] [W] sera donc condamné à payer à Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 8 317,91 euros (8 484,74 - 166,83) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur celle de 1 283,85 euros, du 30 octobre 2025 sur celle de 5 150,23 euros et de cette décision pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit depuis le 22 avril 2025 ; Monsieur [C] [W] est depuis redevable envers ses bailleurs et jusqu'à l’entière libération des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ;

Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R], à partir du 1er mai et jusqu'à la complète libération de leur bien, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] ne justifient d’aucuns frais, autres que ceux compris dans les dépens, qu'ils auraient engagés pour ester en justice ;

Ils seront donc déboutés de cette demande.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Monsieur [C] [W], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] recevables en leur demande de résiliation du bail.

Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.

Enjoint à Monsieur [C] [W], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 22 avril 2025, de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.

À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [C] [W], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.

Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R], au titre de sa dette de loyers et charges arrêtée au 30 avril 2026, une somme de HUIT MILLE TROIS CENT DIX-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (8 317,91 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur celle de 1 283,85 euros, du 30 octobre 2025 sur celle de 5 150,23 euros et de cette décision pour le surplus.

Condamne Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R], à partir du 1er mai 2026 et jusqu'à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de CINQ CENT CINQUANTE-SIX EUROS et QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (556,81 euros).

Déboute Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.

Déboute Monsieur [Z] [A] [G] et Madame [J] [S] [D] [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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