TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKGD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Madame [X] [O] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [P] [H] [I], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/759 du 23/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Charlotte NAVARRO de la SCP LANA AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à M. & Mme [H]
Me [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] ont donné à bail à Madame [Y] [H] [I], pour une durée d’un an tacitement reconductible, un local meublé à usage d'habitation principale situé [Adresse 3], appartement n° 5 à [Localité 2]) moyennant un loyer mensuel de 580 euros payable d’avance le 6 de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] ont fait délivrer à Madame [Y] [H] [I], le 6 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 3 376 euros, outre 154,39 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] ont assigné Madame [Y] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [Y] [H] [I] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Madame [Y] [H] [I] à leur régler une somme principale de 4 555 euros au titre des loyers dus au 31 janvier 2026,
condamner Madame [Y] [H] [I] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter de l’assignation et jusqu'à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [Y] [H] [I] à leur payer une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [Y] [H] [I] à leur régler une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [Y] [H] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 mai 2026.
Madame [X] [H] née [T] et Madame [Y] [H] [I] représentée par son conseil Maître Charlotte NAVARRO, ont informé le tribunal être parvenues à un accord pour permettre à Madame [Y] [H] [I] de solder sa dette, arrêtée au 30 juin 2026 à 7 455 euros, en 25 versements mensuels, en sus du loyer courant, de 300 euros pour les 24 premiers et de 255 euros pour le dernier, lui ont demandé de l’homologuer en prévoyant une clause de déchéance au premier incident et ont fait part de l’engagement de Madame [Y] [H] [I] de quitter les lieux au plus tard le 5 juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s'effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition globale de l’offre de services d‘accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Conformément à l’article 25-3 de la même loi, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire ;
Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] ne démontrent pas avoir signalé à la CCAPEX le commandement de payerqu’ils ont fait délivrer le 6 octobre 2025 à Madame [Y] [H] [I] ; cette formalité, toutefois, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 30 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] l'atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe de sa troisième page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] ont fait délivrer à Madame [Y] [H] [I], le 6 octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 3 376 euros ;
Madame [Y] [H] [I] n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai imparti, sa dette étant toujours de 3 376 euros le jour de l’assignation et s’élevant à 7 455 euros le 30 juin 2026 ; elle n’en conteste toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Madame [Y] [H] [I] est redevable envers Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T], au titre des loyers et charges restés impayés au 30 juin 2026, d’une somme de 7 455 euros ;
Elle sollicite l’octroi de délais pour se libérer de cette dette après être convenue avec les époux [H] de la leur régler en 25 versements mensuels, en sus du loyer courant, de 300 euros pour les 24 premiers et 255 euros pour le dernier, et par ailleurs qu’elle libèrerait leur bien au plus tard le 5 juin 2026 ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Madame [Y] [H] [I] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] sont convenus avec Madame [Y] [H] [I] que chacun conserverait la charge de ses propres dépens ;
Les parties conserveront donc la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Madame [Y] [H] [I] est redevable envers Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T], au titre des loyers et charges restés impayés au 30 juin 2026, d’une somme de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (7 455 euros).
L’autorise à s’en libérer en VINGT-CINQ (25) versements mensuels, les 24 premiers de TROIS CENTS EUROS (300 euros) chacun, le dernier de DEUX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (255 euros), effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant abondé du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Madame [Y] [H] [I] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 7 décembre 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Madame [Y] [H] [I] devra immédiatement quitter les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Madame [Y] [H] [I] sera condamnée au paiement, à partir du 1er juillet 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute, encore dans cette hypothèse, Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] de leur demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Constate que Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H] née [T] abdiquent leur demande de dommages et intérêts et leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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