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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29ad8dcdc6046d47dc20cf

Texte de la décision

13,398 caractères

N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKDL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [J], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte NAVARRO de la SCP LANA AVOCATS, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026

copie délivrée à Me NAVARRO

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [J], immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 10 janvier 2014, a pour objet, notamment, d’acquérir, vendre, louer, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers lui appartenant, son capital de 1 000 euros étant divisé en 100 parts sociales réparties entre ses trois associés, Madame [C] [G], Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [T] qui sont respectivement titulaires de celles numérotées de 1 à 52, de 53 à 76 et de 77 à 100.

Selon acte notarié du 6 février 2014, la SCI [J] a acquis auprès de Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [B] née [X] un bien immobilier, composé d’une maison d’habitation, d’un double garage, d’un poulailler, d’un abri et d’un terrain en nature de jardin, situé [Adresse 3] à BIAUDOS (40390) et cadastré section B n° [Cadastre 1].

Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [T], concubins, ont occupé les lieux pendant plusieurs années puis se sont séparés au mois d’octobre 2024.

Après avoir pris en location un logement situé à ONDRES du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025, Monsieur [Y] [T] s’est installé au mois d’avril 2025 dans le garage de la SCI [J] sans requérir ni obtenir préalablement son accord.

Toutes les démarches amiables entreprises par la SCI [J] pour l’exhorter à libérer les lieux, dont une mise en demeure délivrée le 13 janvier 2026 par Maître [H] [U], commissaire de justice associée au sein de la SCP [H] [R] [D] de Saint-Vincent-de-Tyrosse, sont restées vaines.

Le 11 février 2026, Maître [V] [D] a constaté par procès-verbal que Monsieur [Y] [T], auquel elle a précisé que Madame [Z] [G] est l’unique titulaire d’un bail, consenti par la SCI [J], portant sur la maison d’habitation et le garage attenant, occupait toujours le garage.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026 la SCI [J], prise en la personne de sa gérante Madame [C] [G], a assigné Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 544 du Code civil, L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, L.412-2-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

déclarer que l’occupation du local à usage de garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] par Monsieur [Y] [T] constitue une occupation sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
assortir l’expulsion de Monsieur [Y] [T] d’une exécution immédiate à compter du jugement à intervenir,
condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer une somme de 2 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, celui du procès-verbal de constat établi le 11 février 2026 par commissaire de justice, soit 348 euros, et plus généralement tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
Après un renvoi, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.

Représentée par Maître Charlotte NAVARRO, la SCI [J] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.

Bien qu’ayant été assigné à sa personne, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale

Sur l’expulsion

Conformément à l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Aux termes de l’article 1848 du même code, le gérant d’une société civile peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration ;

La SCI [J] demande au tribunal de déclarer Monsieur [Y] [T] occupant sans droit ni titre du garage du bien immobilier situé [Adresse 3] à BIAUDOS, qui lui appartient et qu’elle a donné à bail à Madame [Z] [G], et d’ordonner son expulsion immédiate, sans aucun délai ;

L’article 3 de ses statuts, qu’elle verse aux débats, indique son objet, en l’occurrence l’acquisition, la vente, la location, la gestion et l’administration de tous biens et droits immobiliers lui appartenant, l’emprunt des fonds nécessaires aux acquisitions et la constitution des garanties afférentes et, de façon plus générale, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet pourvu que ces opérations n’affectent pas son caractère civil ;

L’article 19 précise que le premier gérant de la société est Madame [C] [G], laquelle exerce son mandat sans limitation de durée, et l’article 20 que le gérant engage la société par des actes entrant dans l’objet social et peut accomplir, dans les rapports entre associés, tous les actes entrant dans l’objet social que demande l’intérêt général ;

Madame [C] [G], ès-qualités de gérante de la SCI [J], était ainsi parfaitement habilitée à consentir à un autre associé, Madame [Z] [G], le contrat de bail du 1er décembre 2025, qu’elle produit, en vertu duquel celle-ci a pris à bail, pour une durée de 6 ans tacitement reconductible, le bien immobilier avec garage de deux places situé [Adresse 3] à BIAUDOS, moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros ;

Il résulte de ce contrat que seule Madame [Z] [G] en est titulaire et que nul ne peut investir les lieux qui en sont l’objet sans son autorisation ;

Or, le procès-verbal de constat établi le 11 février 2026 par Maître [V] [D], commissaire de justice, démontre que Monsieur [Y] [T] occupe le garage du bien pris à bail par Madame [Z] [G] ;

Il convient à ce stade de rappeler que l’associé d’une société civile dispose d’un droit personnel sur la société mais en aucun cas d’un droit réel sur son patrimoine ; n’ayant signé avec la SCI [J] aucun contrat, Monsieur [Y] [F], dès lors, ne peut occuper son bien, quand bien même il s’agirait d’un garage puisque ce local est un accessoire du contrat de location du 1er décembre 2025 ;

De jurisprudence aussi ancienne que constante, le droit de propriété a un caractère absolu et prime sur le droit au respect du domicile de l’occupant que protège l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite c’est-à-dire qui résulte, notamment, de toute perturbation générée par un fait qui constitue, directement ou indirectement, une violation évidente d’une règle de droit, permettant au propriétaire d’obtenir l’expulsion de l’occupant ;

L’occupation sans droit ni titre, depuis le mois d’avril 2025, du bien litigieux par Monsieur [Y] [T], en violation flagrante des règles de droit notamment posées à l’article 544 du Code civil et malgré les démarches amiables engagées par la SCI [J] pour l’exhorter à le libérer, constitue par conséquent un trouble manifestement illicite ;

Par ailleurs, l’article L.311-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;

Les circonstances de la cause précédemment exposées mettent en évidence la volonté de Monsieur [Y] [T] de se maintenir coûte que coûte dans le bien de la SCI [J], une attitude qui prive par ailleurs la locataire de toute possibilité de disposer et de jouir de l’intégralité des lieux qu’elle a loués et pour lesquels elle règle un important loyer ;

Il convient par conséquent de constater que Monsieur [Y] [T] occupe sans droit ni titre le local, à usage de garage, de la SCI [J] situé [Adresse 3] à BIAUDOS (40390), de lui enjoindre de le libérer, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de cette décision sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard.

Sur la suppression du délai devant être respecté pour l’expulsion

Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail liant les parties, l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ;

Il résulte de ce texte qu’il n’est pas exclusif de motifs, autres que les deux qu’il mentionne, pouvant justifier la réduction ou la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de payer ;

La SCI [J] sollicite du tribunal qu’il ne consente aucun délai à Monsieur [Y] [T] pour libérer son bien ;

Les circonstances de la cause précédemment rappelées démontrent que Monsieur [Y] [T] s’est installé sans droit ni titre dans le garage de la SCI [J] et refuse obstinément de le libérer malgré les tentatives amiables qu’elle a engagées à cet effet ;

Cette situation, empreinte d’une incontestable gravité et qui occasionne en outre un indéniable préjudice tant à la SCI [J] qui est dans l’impossibilité de reprendre son bien qu’à sa locataire, Madame [Z] [G], qui ne peut disposer de l’intégralité des locaux qu’elle a pris à bail, légitime la suppression du délai légal de deux mois devant être respecté pour l’expulsion ;

Il sera donc fait droit à cette demande.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [Y] [T] ;

Il serait inéquitable, dès lors, de laisser à la charge de la SCI [J] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte à engager pour ester en justice ;

Monsieur [Y] [T] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Monsieur [Y] [T], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 11 février 2026 par commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Monsieur [Y] [T] occupe sans droit ni titre le garage du bien de la SCI [J] situé [Adresse 3] à BIAUDOS (40390).

Enjoint à Monsieur [Y] [F] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard.

À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [T], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Supprime le délai légal de deux mois devant être respecté pour l’expulsion.

Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à la SCI [J] une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 11 février 2026 par Maître [V] [D], commissaire de justice.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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