TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKNT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. OYAT, sise [Adresse 1]
Rep légal : M. [B] [I]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à SCI OYAT
Mme [W]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2024, la SCI OYAT a donné à bail à Madame [M] [W] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel, hors charges, de 1 965 euros payable à terme échu le 5 de chaque mois.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI OYAT a fait délivrer à Madame [M] [W], le 15 décembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 6 085 euros, outre 163,52 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, la SCI OYAT a assigné Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 18 février 2026 et sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1103 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 16 février 2026, jour d’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [M] [W] et de toute personne de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [M] [W] à lui payer la somme de 9 475 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [M] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 16 février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [M] [W] à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [M] [W] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.
Représenté par son gérant Monsieur [B] [I], la SCI OYAT a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative s’élève, échéance du mois de mai 2026 incluse, à 14 650 euros et en déplorant que sa locataire, qui ne lui a pas versé le moindre centime depuis le mois de septembre 2025, trouve néanmoins les ressources pour voyager et ne se priver de rien.
Madame [M] [W] n’a contesté ni la matérialité ni le montant de sa dette locative qu’elle a expliquée par le coup de coeur qu’elle a éprouvé pour le logement de la SCI OYAT mais sans se rendre compte que le montant du loyer était trop élevé par rapport à ses ressources si bien qu’elle s’est retrouvée dans une impasse sitôt ses économies épuisées, a reconnu ses torts en admettant avoir passé des vacances au Maroc en 2025, et indiqué rechercher d’ores et déjà un autre logement.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s'effectuant par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article 24, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
La SCI OYAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 17 décembre 2025 dont elle produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré l’avant-veille à Madame [M] [W] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception électronique versé aux débats par la SCI OYAT l'atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
La SCI OYAT a fait délivrer à Madame [M] [W], le 15 décembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 6 085 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai légal de six semaines dont elle disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 9 475 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Madame [M] [W], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer et l'assignation, démontrent que Madame [M] [W] a été défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu à partir de l’échéance du mois de septembre 2025 ;
En effet, elle a en tout et pour tout versé à la SCI OYAT, au titre de cette échéance, une somme de 695 euros et ne lui a par la suite plus versé quelque somme que ce soit, ce qu’elle a admis sur audience, laissant ainsi progresser sa dette locative qui est passée de 1 000 euros le 30 septembre 2025 à 6 085 euros le 31 décembre 2025, 9 475 euros le 28 février 2026 et 14 560 euros le 31 mai 2026 (1 000 + 8 x 1 695) ; cette dernière somme, que lui réclame la SCI OYAT au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026, est ainsi parfaitement justifiée ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [M] [W] sera donc condamnée à payer à la SCI OYAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2026, une somme de 14 560 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 sur celle de 6 085 euros, du 18 février 2026 sur celle de 9 475 euros, et de cette décision pour le surplus.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 27 janvier 2026 ; Madame [M] [W] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mai 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SCI OYAT, à partir du 1er juin 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [M] [W] ;
La SCI OYAT, cependant, ne justifie aucuns frais, autres que ceux compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [M] [W], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 15 décembre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la SCI OYAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [M] [W] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Madame [M] [W], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [M] [W] à payer à la SCI OYAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2026, une somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (14 560 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 sur celle de 6 085 euros, du 18 février 2026 sur celle de 9 475 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [M] [W] à payer à la SCI OYAT, à partir du 1er juin 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SCI OYAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute la SCI OYAT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [M] [W] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 15 décembre 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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