TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKNU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. VALJEAN, sise [Adresse 1]
Rep légal : M. [I] [D]-[U] (Co-gérant)
Rep légal : Mme [L] [D] (Co-gérante)
comparants en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à SCI VALJEAN
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2020 à effet du 1er août suivant, la SCI VALJEAN représentée par son gérant Monsieur [I] [D], a donné à bail à Madame [A] [S] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 2] à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel de 800 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI VALJEAN a fait délivrer à Madame [A] [S], le 27 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 10 177,15 euros, outre 228,42 euros de frais, et de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ainsi que l’occupation des lieux.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, la SCI VALJEAN a assigné Madame [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 et sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1197, 1224 à 1230 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et la résiliation corrélative dudit bail, subsidiairement et à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,
ordonner l’expulsion de Madame [A] [S],
condamner Madame [A] [S] à lui payer la somme de 13 337,06 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, sauf à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à celui du loyer initial augmenté des charges,
condamner en tant que de besoin Madame [A] [S] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à partir du 1er février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux,
condamner Madame [A] [S] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [A] [S] à lui payer une somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [A] [S] aux entiers dépens,
constater que l’exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.
Représentée par son gérant Monsieur [I] [D] accompagné de son épouse Madame [L] [D], la SCI VALJEAN a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance arrêtée au 28 février 2026 s’élève à 13 337,06 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [A] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s'effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
La SCI VALJEAN prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 28 octobre 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Madame [A] [S] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, cette correspondance et l'accusé de sa réception versés aux débats par la SCI VALJEAN l'attestent ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son paragraphe intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
La SCI VALJEAN a fait délivrer à Madame [A] [S], le 27 octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 10 177,15 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 13 337,06 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Madame [A] [S], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis.
Sur la dette locative
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier décompte de la créance locative de la SCI VALJEAN, démontrent que Madame [A] [S] a été défaillante dans l’exécution de son obligation essentielle de locataire de payer le loyer au terme contractuellement convenu ;
Il s’en évince en effet que Madame [A] [S], après l’avoir scrupuleusement respectée jusqu’à l’échéance du mois de juin 2021 incluse, ne l’a par la suite que partiellement honorée jusqu’au mois de juin 2023, une période de deux années durant laquelle le débit de son compte a oscillé entre 155 et 2 493 euros, puis qu’elle y a irréversiblement failli à partir du mois de septembre 2023 si bien que sa dette locative n’a cessé de progresser, passant de 61 euros le 31 octobre 2023 à 1 356,24 euros le 31 janvier 2024, 1 893,24 euros le 31 décembre 2024, 3 422,24 euros le 28 février 2025, 4 874,24 euros le 30 avril 2025, 6 420,24 euros le 30 juin 2025, 9 012,18 euros le 30 septembre 2025, 10 754,12 euros le 30 novembre 2025, 12 496,06 euros le 31 janvier 2026 et 13 337,06 euros le 28 février 2026 ;
Il est en outre loisible de constater que le dernier versement personnel de Madame [A] [S] date du mois d’octobre 2024 et que la SCI VALJEAN n’a plus perçu le moindre centime de la CAF depuis le mois de juin 2025 ;
Par ailleurs, la somme de 13 337,06 euros que réclame la SCI VALJEAN à Madame [A] [S] inclut 258, 289 et 294 euros au titre respectif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2023, 2024 et 2025 ;
Cette taxe est certes une charge récupérable puisqu’elle figure au paragraphe VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, mais doit cependant être justifiée ;
Or, tel n’est pas le cas de l’espèce puisque la SCI VALJEAN ne verse aux débats aucune pièce, tels les avis d’imposition foncière des années considérées, qui légitimerait sa prétention ; aucune somme, dès lors, ne sera à ce titre imputée à Madame [A] [S] ;
Le silence marmoréen dans lequel celle-ci s’est murée depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des Landes pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [A] [S] sera donc condamnée à payer à la SCI VALJEAN, au titre de sa dette locative arrêtée au 28 février 2026, une somme de 12 496,06 euros (13 337,06 - 258 - 289 - 294) qui sera assortie des intérêts au taux légal à partir du 27 octobre 2025 sur celle de 10 177,15 euros et du 24 février 2026 pour le surplus.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 28 décembre 2025 ;
Madame [A] [S] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 28 février 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SCI VALJEAN, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI VALJEAN ne qualifie ni ne démontre aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que la défaillance de Madame [A] [S] lui aurait occasionné ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [F] [K] ;
La SCI VALJEAN, toutefois, ne justifie aucuns frais, non compris dans les dépens, qu'elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [A] [S], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement qui lui a été délivré le 27 octobre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est cependant pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI VALJEAN recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [A] [S] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Madame [A] [S], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Condamne Madame [A] [S] à payer à la SCI VALJEAN, au titre de sa dette locative arrêtée au 28 février 2026, une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et SIX CENTIMES (12 496,06 euros) abondée des intérêts au taux légal à partir du 27 octobre 2025 sur celle de 10 177,15 euros et du 24 février 2026 pour le surplus.
Condamne Madame [A] [S] à payer à la SCI VALJEAN, à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SCI VALJEAN de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la SCI VALJEAN de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [A] [S] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement qui lui a été délivré le 27 octobre 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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