TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKO6
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 1], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à Me CAPES
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 août 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [U] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3], appartement n° 5 à [Localité 2]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 53,04 euros incluse, de 428,68 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [U], le 22 décembre 2025, un commandement de payer une somme principale de 649,46 euros, outre 77,42 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 23 février 2026, jour d’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [U] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique, ,
condamner Monsieur [X] [U] à lui régler, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, une somme de 994,07 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Monsieur [X] [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 23 février 2026 et jusqu'à l’entière libération des lieux,
condamner Monsieur [X] [U] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026.
Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a sollicité le bénéfice intégral de l’assignation en précisant que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 1 779,92 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 24-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont d'ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 23 décembre 2025 dont il produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [X] [U] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l'atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle à l’article 5 intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT de son paragraphe IV, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [U],
le 22 décembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 649,46 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 994,07 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Monsieur [X] [U], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 23 février 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l'assignation et le dernier décompte, daté du 4 mai 2026, de la créance locative de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, démontrent que Monsieur [X] [U] n’a quasiment jamais respecté son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu puisque le solde de son compte de locataire n’a été à l’équilibre ou positif, depuis sa prise à bail au mois d’août 2020, qu’à deux reprises et encore de façon très fugace, en l’occurrence jusqu’au mois d’octobre 2020 puis au mois de juillet 2025, si bien que sa dette, après avoir dans un premier temps oscillé, du mois de novembre 2020 au mois de décembre 2025, entre 432,60 euros et 7 117,65 euros, puis diminué en n’étant plus que de 1 069,07 euros le 31 janvier 2026, est repartie à la hausse, passant à 1 379,22 euros le 28 février 2026 et 1 779,92 euros le 30 avril 2026 ; cette dernière somme, que lui réclame son bailleur, est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence marmoréen dans lequel Monsieur [X] [U] s’est muré depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des [Localité 1] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [X] [U] sera donc condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 1 779,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur celle de 649,46 euros, du 2 mars 2026 sur celle de 994,07 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 23 février 2025 ; Monsieur [X] [U] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu'à son départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ;
Il sera par conséquent condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er mai 2026 et jusqu'à sa complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [X] [U] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [X] [U] sera donc condamné à lui payer une somme de 100 euros.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame Monsieur [X] [U], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 22 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [X] [U] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [X] [U], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (1 779,92 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur celle de 649,46 euros, du 2 mars 2026 sur celle de 994,07 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er mai 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 décembre 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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