TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKPA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : [Q] DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 1], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à Me CAPES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2017 à effet du 21 juin suivant, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] un local à usage d'habitation principale avec garage situé [Adresse 5], appartement n° 11 à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 14,66 euros incluse, de 485,81 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L], le 18 décembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 058,18 euros, outre 350,01 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 19 février 2025, jour d’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] et de tout occupant de leur chef dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] à lui régler la somme principale de 1 599,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 19 février 2026 et jusqu'à l’entière libération des lieux,
condamner Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 18 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 mai 2026.
Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a précisé que la dette locative des défendeurs arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 560,59 euros et ne s’est pas opposé à leur proposition, formulée dans le cadre de leurs échanges avant l’audience, de l’apurer en lui réglant chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 100 euros.
Bien qu’ayant été assignés à leurs personnes, Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, à compter du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement et qui peut s'effectuer par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 22 décembre 2025 dont il produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré le 18 décembre précédent à Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 5 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l'atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle au paragraphe 5, intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT, de son article IV une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L], le 18 décembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 058,18 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai imparti mais ont au contraire laissé prospérer leur dette locative qui s’élevait à 1 599,55 euros le jour de l’assignation mais qu’ils ont ensuite fortement contractée puisqu’elle n’était plus que de 560,59 euros le 30 avril 2026 ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre des loyers et charges restés impayés au 30 avril 2026, d’une somme de 560,59 euros ;
Ils sollicitent l’octroi de délais pour se libérer de cette dette et le bailleur accepte leur proposition de lui régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 100 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] dont le relevé de leur compte locatif établi le 30 avril 2026 prouve tout autant qu’ils ont repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois que leur capacité à apurer leur dette ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu entre les parties le 8 juin 2017 à effet du 21 juin suivant seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour ester en justice ;
Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] seront par conséquent condamnés à payer une somme de 100 euros à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L], qui succombent, seront donc condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 18 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, d’une somme de CINQ CENT SOIXANTE EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTIMES (560,59 euros).
Les autorise à s’en libérer en SIX (6) versements mensuels de CENT EUROS (100 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 19 février 2026.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] devront immédiatement quitter les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] seront condamnés au paiement, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant srictement égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute, encore dans cette hypothèse, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [L] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 18 décembre 2025.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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