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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00050


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a29adaecdc6046d47dc22cf

Texte de la décision

16,045 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIRT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Société par actions simplifiée Neosi (SAS)
Identifiant SIREN 804 497 501
Demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Mélanie Laplace, avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Audrey Caullet-Meilhan

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Syndicat mixte SITCOM Côte Sud des [Localité 1]
Identifiant SIREN 254 001 977
Prise en la personne de son président en exercice
Sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Benjamin Duprat, avocat au barreau de Bayonne (postulant)

Rep/assistant : Maître Claire Hautefaye, avocate au barreau de Paris (plaidant), susbtituée à l’audience par Maître Maiana Elissalde

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2024, le [Adresse 3] a adressé à la SAS Neosi une facture d’un montant de 132 € au titre de la redevance spéciale étendue aux entreprises selon délibération du 3 octobre 2023, et qui a pour objet le financement de la collecte des déchets non ménagers.

Faute de règlement dans les délais, le Centre des finances publiques SGC [Localité 2] a adressé à la SAS Neosi un avis des sommes à payer d’un montant de 132 €.

Le 8 septembre 2025, le Comptable public adressait à la SAS Neosi une lettre de relance pour un montant de 132 € demeuré impayé.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SAS Neosi a assigné le [Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de :

dire que les titres du 3 décembre 2024, 30 juilllet 2025 et 8 septembre 2025 sont irréguliers pour vice de forme et prononcer leur annulation,
dire que les titres du 3 décembre 2024, 30 juillet 2025 et 8 septembre 2025 sont irréguliers sur le fond et prononcer leur annulation,
condamner le SITCOM Côte Sud des [Localité 1] à payer à la SAS Neosi la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 14 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Neosi, représentée par son avocat, maintient ses prétentions à l’appui de laquelle elle fait valoir que :

l’action a été introduite dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
la lettre de relance constitue un acte de recouvrement au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales,
le juge de l’exécution peut connaître de la régularité formelle des actes de recouvrement et du titre exécutoire qui lui sert de base. Il n’est pas compétent en revanche pour apprécier le bien fondé de la créance,
aucun des trois documents contestés ne comporte la base de la créance, à savoir la délibération du SITCOM ayant institué la redevance spéciale, ainsi que les barèmes applicables en fonction des catégories de professionnels. Ils ne comportent pas non plus le fait générateur de la créance. La facture du 3 décembre 2024 et l’avis des sommes à payer du 30 juillet 2025 ne précisent pas l’identité du signataire. Ces omissions contribuent à entacher l’ensemble des documents d’un vice de forme, ce qui entraîne la nullité de ces titres,
les titres contestés sont irréguliers en l’absence de bien fondé. En effet, à titre principal, il n’y a aucun service rendu. À titre subsidiaire, la société ne produit pas de déchet assimilé au sens du texte applicable. Et à titre infiniment subsidiaire, la société auto-élimine ses déchets.

Le SITCOM [Adresse 4], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :

se déclarer incompétent pour statuer sur ce litige,
débouter la SAS Neosi de l’ensemble de ses demandes,
mettre à la charge de la SAS Neosi la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Neosi aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le SITCOM explique que :

en application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 1614-5 du code des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge de l’exécution est compétent pour toutes les contestations relatives au recouvrement de créances non fiscales, à l’exclusion des contestations portant sur le bien-fondé de la créance. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire délivré au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères servant de base aux poursuites,
aucune mesure d’exécution n’a été entreprise sur le fondement du titre exécutoire délivré par le SITCOM, de sorte que le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune contestation relative à l’exécution d’un acte de poursuite,
la lettre de relance du 8 septembre 2025 est un rappel en vue des mesures d’exécution forcée mais ne constitue pas un acte de poursuite et ne peut pas être contesté par la voie des oppositions à poursuite,
la SAS Neosi soutient que seul l’avis des sommes à payer du 30 juillet 2025 serait entaché de vices de forme. La lettre de relance, identifiée comme le seul acte de recouvrement, n’est pas critiqué dans la forme,
la SAS Neosi conteste le fondement du titre exécutoire émis par le SITCOM, sur la légalité interne et la légalité externe. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur ces questions de fond qui relèvent des juges du fond du tribunal judiciaire de Dax,
seul l’avis des sommes à payer du 30 juillet 2025 est un titre exécutoire,
l’avis des sommes à payer vise explicitement la grille tarifaire applicable en mentionnant le forfait 1,
les délibérations relatives à la redevance spéciale des déchets assimilés, le règlement de la redevance spéciale et les bases tarifaires sont accessibles sur le site du SITCOM. La SAS Neosi reconnaît avoir consulté ces documents dans les courriels de contestation qu’elle a adressés au SITCOM,

l’irrégularité d’un titre exécutoire pour vice de forme n’éteint pas la créance et n’empêche pas l’administration d’émettre un nouveau titre régularisé, le délai de prescription de 5 ans n’ayant pas expiré,
la redevance spéciale vise à financer la collecte des déchets assimilés. Elle s’applique aux producteurs de déchets qui ne sont pas des ménages, c’est-à-dire toutes activités professionnelles productrices de déchets collectés en bacs, dont les déchets sont collectés et traités avec les déchets produits par les ménages. La SAS Neosi qui a une activité de conseil est considérée comme producteur de DAE (déchets d’activités économiques) susceptibles d’être collectés en même temps que les déchets des ménages pour les déchets générés dans le cadre de son activité intellectuelle. La SAS Neosi ne justifie pas pouvoir bénéficier de l’un des critères d’exonération prévu au règlement de la redevance. Conformément à la grille d’application des forfaits, le forfait 1 de la redevance spéciale d’un montant annuel de 132 € lui est applicable.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Dans deux décisions du 13 décembre 2004 (n°C3411 et C3421), le Tribunal des conflits a indiqué qu’en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, et du juge de l’impôt, celles qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et de l’exigibilité de la somme réclamée.

Dans une décision du 14 juin 2021 (C4212), le Tribunal des conflits a confirmé que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

En l’espèce, les contestations de la SAS Neosi portent d’une part sur la régularité formelle des actes de recouvrement contestés, et d’autre part sur le bien-fondé des créances. Le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur la régularité formelle. En revanche, la question du bien-fondé des créances ne relève pas de sa compétence.

2) Sur la régularité des actes de recouvrement

L’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales prévoit que la contestation relative au recouvrement prévue par l'article L. 281 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

b) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;

c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la facture du 3 décembre 2024 ne constitue pas un acte de recouvrement et sa régularité ne peut en conséquence être contestée devant le juge de l’exécution.

L’avis des sommes à payer du 30 juillet 2025 constitue un acte de recouvrement dont la régularité en la forme peut être contestée devant le juge de l’exécution. Cet avis a été notifié à la SAS Neosi qui indique l’avoir reçu le 12 août 2025. Cette date n’est pas contestée par le SITCOM.
La lettre de relance du 8 septembre 2025 constitue également un titre de recouvrement dont la régularité en la forme peut être contestée devant le juge de l’exécution.

Ces deux actes ont été contestés par assignation du 9 octobre 2025, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. La contestation sur la régularité de ces actes est donc recevable.

La SAS Neosi conteste la régularité formelle de ces actes en ce qu’ils ne comporteraient pas la base de la créance, le fait générateur de la créance, ni s’agissant de l’avis des sommes à payer, l’identification de son signataire. Pour autant, la SAS Neosi ne précise pas les textes exigeant l’indication de ces mentions à peine de nullité. Le seul visa du code général des collectivités territoriales et du code général des impôts dans le dispositif de ses conclusions, sans l’indication des articles précis prévoyant les nullités formelles alléguées, est insuffisant.

Dès lors, faute d’énoncer le texte de loi permettant au juge de l’exécution de prononcer la nullité pour vice de forme de ces actes, la SAS Neosi sera déboutée de sa demande de nullité.

La contestation du bien-fondé de la créance alléguée par le SITCOM ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et ne saurait en conséquence justifier le prononcé de la nullité des actes contestés devant le juge de l’exécution.

3) Sur le surplus des demandes

Il est inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 3] l’intégralité des frais irrépétibles. La SAS Neosi sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Neosi succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître de la régularité formelle de l’avis des sommes à payer du 30 juillet 2025 et de la lettre de relance du 8 septembre 2025 adressés par le [Adresse 3] à la SAS Neosi,

DÉBOUTE la SAS Neosi de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS Neosi à payer au [Adresse 3] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Neosi aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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