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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00057


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a29adb9cdc6046d47dc23ab

Texte de la décision

16,761 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIS5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES

Société par actions simplifiée [1] (SAS)
Identifiant SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
Sise [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Elisabeth de [S] de la société civile professionnelle de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant), substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti

Rep/assistant : Maître Virginie Nebot de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Nebot & Co (SELARL), avocate au barreau de Toulouse (plaidant)

*

Association [2]
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Sise [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître [V] [A] de la société civile professionnelle de [3] (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant), substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti

Rep/assistant : Maître Virginie Nebot de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] & Co (SELARL), avocate au barreau de Toulouse (plaidant)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

[Z] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (40)
Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [4] (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Elise Michel-Tastet

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1], créée en 2014, a pour activité l’organisation de manifestations publiques sur le thème du monde de la moto, du surf et du skateboard, et de promouvoir la vente de produits et services. [Z] [Q] en était associé à hauteur de 42 actions et son président.

L’association [2], qui a pour objet le développement de la culture urbaine et son image, a été créée en 2010. [Z] [Q] en était le président.

[Z] [Q] a été révoqué de toutes ses fonctions au sein de la SAS [1] et de l’association [2] par décisions collectives des 2 et 3 août 2018.

Courant 2019, [Z] [Q] et [O] [X] ont créé la société à responsabilité limitée [5] (SARL) dont l’objet social est l’organisation, la gestion et la promotion d’évènements sportifs et de compétitions dans le cadre de championnats de motos électriques.

Par décision collective du 28 mai 2020, [Z] [Q] a obtenu le rachat de ses actions au sein de la SAS [1].

Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

dit qu’il y a trouble manifestement illicite dès lors que [Z] [Q] dispose toujours des codes d’accès et d’administration de la page Facebook et du blog, et a pu détourner à son profit et de celui de la SARL [6], les données appartenant à la SAS [1] et à l’association [2],
enjoint à [Z] [Q] de restituer sans délais les codes d’accès au blog [2] et de restituer l’ensemble des données supprimées,

assorti cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance, et dit que cette astreinte courra sur un délai de six mois.

L’ordonnance a été signifiée à [Z] [Q] par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022 et [Z] [Q] a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a notamment :

confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2022,
y ajoutant et rectifiant les omissions de statuer, enjoint à [Z] [Q] de restituer à la SAS [1] et l’association [2] l’ensemble des données supprimées de la page [7] [2] créée le 5 décembre 2012 dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, à défaut de quoi il sera tenu à une astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois,
enjoint à [Z] [Q] de restituer à la SAS [1] et l’association [2] l’ensemble des données supprimées du blog “southsiders-mc.blogpot.com”, sauf celles pour lesquelles [Z] [Q] pourrait justifier être l’auteur.

[Z] [Q] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SAS [1] et l’association [2] ont assigné [Z] [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour voir prononcer la liquidation des astreintes.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [1] et l’association [2], représentées par leur avocat, demandent au juge de l'exécution de :

condamner [Z] [Q] à payer à la SAS [1] et à l’association [2] la somme de 52 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte en raison de la non-exécution de l’ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
condamner [Z] [Q] à payer à la SAS [1] et à l’association [2] la somme de 46 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte en raison de la non exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] le 24 mai 2023,
condamner [Z] [Q] à payer à la SAS [1] et à l’association [2] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, la SAS [1] et l’association [2] font valoir que :

l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 a été régulièrement signifiée à [Z] [Q] le 25 mai 2022, ainsi que rappelé par la cour d’appel de [Localité 2] dans son arrêt du 24 mai 2023,

si les codes d’accès au blog ont été restitués le 5 septembre 2022, comme constaté le 8 septembre 2022, les données constituant le contenu de ce blog n’ont pas été restituées à la date de l’assignation devant le juge de l'exécution. La cour d’appel a relevé l’absence d’exécution de la décision du juge des référés dans son arrêt du 24 mai 2023 et [Z] [Q] a persévéré dans l’inexécution des condamnations en ne communiquant aucun élément postérieurement à cet arrêt. L’astreinte ordonnée s’agissant des données du blog doit donc être liquidée pour la période du 25 mai 2022 au 8 septembre 2022, soit 105 jours à 500 €,
s’agissant de la page Facebook, les associés de la SAS [1] ont pu devenir administrateurs, mais [Z] [Q] est demeuré en qualité de propriétaire. La page Facebook a été vidée de son contenu par [Z] [Q] et ce dernier n’a pas restitué l’ensemble des publications qui la composent. Depuis l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] qui condamne [Z] [Q] à restituer les données supprimées, la page Facebook n’a pas été remise en état et aucun élément n’a été communiqué par [Z] [Q]. À l’issu du délai, la SAS [1] a fait réaliser un constat le 3 août 2023 qui confirme l’inexécution de l’obligation de [Z] [Q]. [Z] [Q] qui n’a plus accès aux pages Facebook depuis septembre 2022, aurait dû les restituer directement sur un support tel que disque dur, envoi d’un lien de téléchargement avec conservation d’un élément de preuve de communication. Faute pour [Z] [Q] de justifier la restitution des éléments de contenu de la page Facebook, l’astreinte prononcée par la cour d’appel pour la période courant du 24 juin 2023 au 24 septembre 2023 doit être liquidée, soit 93 jours d’astreinte à 500 €.

[Z] [Q], représenté à l’audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

débouter la SAS [1] et l’association [2] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum la SAS [1] et l’association [2] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [Z] [Q] explique que :

la signification intervenue le 25 mai 2022 est dépourvue d’effet dans la mesure où la décision jointe à l’acte de signification était une copie non signée, sur la base de celles délivrées aux avocats constitués par RPVA (réseau privé virtuel des avocats). Une signification a été régularisée par acte du 1er juillet 2022. C’est cette seule date qui constitue le point de départ de l’obligation de faire mise à la charge de [Z] [Q].
Sur la restitution du contenu du blog

la SAS [1] et l’association [2] reconnaissent que les codes d’accès au blog ont été restitués le 5 septembre 2022, si bien que la liquidation de l’astreinte ne peut courir jusqu’au 8 septembre 2022,
par courrier officiel du 28 mars 2022, le conseil de [Z] [Q] a demandé les modalités techniques pour procéder aux modifications de l’administration des sites et à la reprise en main des contenus. Un relance a été adressée le 16 juin 2022,
de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pour permettre l’exécution par [Z] [Q] de ses obligations de faire,

[Z] [Q] verse aux débats un constat dressé le 16 juin 2021 qui démontre que le blog était alimenté,
si la restitution n’a été effectuée de manière parfaite que le 5 septembre 2022, c’est en raison de circonstances extérieures qui ne sont pas imputables à [Z] [Q].
Sur la restitution relative à Facebook

la partie demanderesse ne justifie pas de ce que la page Facebook n’a pas été remise à jour depuis l’arrêt du 24 mai 2023,
[Z] [Q] justifie avoir exécuté son obligation dès le mois de septembre 2022,
depuis septembre 2022, [Z] [Q] n’était plus administrateur du compte, si bien qu’il ne pouvait procéder à une quelconque modification en ajoutant du contenu,
dans le courrier de son conseil du 15 novembre 2023, [Z] [Q] détaille les diligences accomplies. Ce courrier est complété par un constat du 8 juin 2023 établissant que le blog et la page Facebook ont été reconstitués intégralement par les publications effectuées du temps de la présidence de [Z] [Q], purgée de celles dont les auteurs ont expressément demandé le retrait ([I] [R] et [K] [Y]).

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1) Sur la demande de liquidation de l’astreinte en raison de la non-exécution de l’ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse 

L’article L. 131-3 du code de procédures civiles d'exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée s’en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.

L’article 676 du même code précise que les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition.

En l’espèce, l’ordonnance du 20 mai 2022 a notamment enjoint à [Z] [Q] de restituer sans délais les codes d’accès au blog [2] et de restituer l’ensemble des données supprimées, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance et pendant un délai de six mois.

L’ordonnance de référé a été signifiée à [Z] [Q] par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022. Il résulte des explications des parties que le commissaire de justice a remis à [Z] [Q] une copie de ladite ordonnance de référé, qui ne comporte pas la signature du greffier ni celle du juge.

Le fait que la copie du jugement remise au destinataire de la signification n’ait pas été authentifiée par le greffier n’affecte pas la régularité de la signification qui en est faite par le commissaire de justice et sous sa responsabilité. En conséquence, le seul fait qu’une copie de l’ordonnance ait été signifiée ne saurait avoir pour effet d’entraîner la nullité de cette signification qui reste valable et fait courir tant les délais de recours que le début de l’astreinte.

Il en résulte que l’astreinte fixée par cette ordonnance de référé a commencé à courir le 25 mai 2022 pour une durée de six mois.

Il n’est pas contesté que [Z] [Q] a remis les codes d’accès au blog le 5 septembre 2022. Alors qu’elles indiquent que l’ensemble des données du blog n’a pas été restitué, ce qui est confirmé par la cour d’appel dans son arrêt, la SAS [1] et l’association [2] demandent au tribunal d’arrêter la liquidation de l’astreinte le jour de la restitution des codes d’accès. En conséquence, l’astreinte doit être liquidée pour la période du 26 mai 2022 au 4 septembre 2022, soit 102 jours.

[Z] [Q] ne justifie d’aucune démarche réalisée depuis l’ordonnance du 25 mai 2022 et avant le 5 septembre 2022 de nature à établir qu’il a entendu exécuter l’obligation mise à sa charge dans des délais rapides. Il n’y a pas lieu en conséquence de réduire le montant de l’astreinte à liquider.

[Z] [Q] sera donc condamné à payer à la SAS [1] et à l’association [2] la somme de 51 000 € (102 x 500) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé de [Localité 2] du 20 mai 2022.

2) Sur la demande de liquidation de l’astreinte en raison de la non exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] le 24 mai 2023

Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a notamment enjoint à [Z] [Q] de restituer à la SAS [1] et l’association [2] l’ensemble des données supprimées de la page Facebook [2] créée le 5 décembre 2012, dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, à défaut de quoi il sera tenu à une astreinte de 500 € par jour de retard pendant trois mois.

Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a couru du 25 juin 2023 au 25 septembre 2023.

Dans le procès-verbal de constat du 8 juin 2023, le commissaire de justice mandaté par [Z] [Q] a détaillé le contenu du compte [7] de l’association [2]. La copie des pages du site reproduites en pages 238 à 344 du constat, montre des publications effectuées entre le 9 décembre 2012 et le 16 juillet 2015, outre la modification des photos de profil et de couverture le 17 septembre 2021.

Il résulte de ce procès-verbal de constat que [Z] [Q] justifie avoir restitué les données supprimées de la page [7] [2] entre le 9 décembre 2012 et le 16 juillet 2015.

Le procès-verbal de constat du 4 août 2023 produit par les demanderesses confirme que la publication la plus récente avant la modification des photos de profil, date du 16 juillet 2015.

Aucune des pièces produites par la SAS [1] et l’association [2] n’établit que des publications Facebook seraient intervenues après le 16 juillet 2015 et devraient être restituées par [Z] [Q]. Le constat du 26 avril 2021 ne permet pas d’apporter cette preuve.

Il s’en déduit que [Z] [Q] justifie avoir exécuté l’obligation de restitution mise à sa charge dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt. Il convient en conséquence de débouter la SAS [1] et l’association [2] de leur demande de liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel de [Localité 2].

3) Sur le surplus des demandes

Il convient, pour des raisons d’équité, de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles, et donc de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [Q] qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE [Z] [Q] à payer à la SAS [1] et à l’association [2] la somme de 51 000 € (cinquante-et-un-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2022,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE [Z] [Q] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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