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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00016


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a29adbccdc6046d47dc23c6

Texte de la décision

7,652 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N° RG 26/00016 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKQ4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[Q] [P] [I]
Né le 30 août 1973 à [Localité 1] (33)
Demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Nathalie Brethoux, avocate au barreau de Dax

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

[N] [R]
Née le 22 juin 1957 à [Localité 2] (64)
Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître [M] [E] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Redon-Rey Lakehal (SELARL), avocat au barreau de Toulouse, substitué à l’audience par Maître Pierre-Olivier Dilhac

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment constaté la résiliation du bail consenti par [N] [R] à [Q] [P] [I] et [U] [Z], portant sur un immeuble à usage d'habitation et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion des locataires.

L’ordonnance de référé était signifiée à [Q] [P] [I] et [U] [Z] par actes de commissaire de justice du 25 juin 2025.

Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2025, [N] [R] a fait délivrer à [Q] [P] [I] et [U] [Z] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 12 mars 2026, [Q] [P] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [Q] [P] [I], assisté de son avocat, demande au juge de l’exécution de :

lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir,
laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
[Q] [P] [I] fait valoir que ses difficultés financières ont pour cause la liquidation judiciaire le 26 avril 2023, de la SAS dont il était le dirigeant avec son épouse. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées. Il indique que la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0 €. Il ajoute que son fils doit participer aux épreuves du baccalauréat qui débutent au mois de juin 2026. Il détaille sa situation familiale, personnelle et financière. Il précise qu’il recherche un logement dans l’est du département des [Localité 3], le Gers et le Lot-et-Garonne et il a déposé un dossier pour l’obtention d’un logement social. Il insiste sur sa bonne foi.

[N] [R], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :

débouter [Q] [P] [I] de ses demandes,
condamner solidairement [Q] [P] [I] et [U] [Z] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des conclusions.
[N] [R] relève que [Q] [P] [I] a bénéficié de larges délais de fait pour quitter les lieux et qu’il ne justifie d’aucune démarche pour quitter le logement. Elle indique que [Q] [P] [I] n’apporte pas la preuve que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle précise que la dette locative s’aggrave et s’élève à la somme de 35 140,04 €. Elle ajoute que le défaut de paiement des loyers fragilise sa situation financière personnelle.

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [Q] [P] [I] a fait une demande de logement dans le parc social en septembre 2025. Pour autant, la localisation de la recherche de logement social n’est pas précisé. Il justifie de recherches très récentes dans le parc privé, les premières demandes de contacts datant du 8 mars 2026. Un propriétaire lui a donné ses coordonnées, ce qui démontre que les retours sont rapidement positifs.

Si [Q] [P] [I] justifie d’une situation financière difficile, avec pour seuls revenus le RSA (revenu de solidarité active) et les prestations familiales, la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers doit lui permettre d’adapter son budget à ses revenus.

Il résulte de ces énonciations que [Q] [P] [I] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il conviendra de débouter [Q] [P] [I] de sa demande tendant à l’octroi de délais.

Sur le surplus des demandes

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

[Q] [P] [I] succombant, il supportera la charge des dépens. Ces dépens ne sauraient comprendre la signification des conclusions qui n’était pas nécessaire, alors que la procédure est orale et que [Q] [P] [I] était présent à toutes les audiences.

Les demandes présentées par [N] [R] contre [U] [Z], qui n’est pas partie à l’instance, seront déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de [N] [R] à l’encontre d’[U] [Z],

DÉBOUTE [Q] [P] [I] de sa demande tendant à l’obtention de délais  pour quitter les lieux,

CONDAMNE [Q] [P] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût de la signification des conclusions de [N] [R],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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