TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 26/00017 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[A] [T] [I]
Née le 18 mars 1983 à [Localité 1] (78)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu Suhas, avocat au barreau de Dax
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 40088-2026-000650 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
[W] [G] [E] [K]
Né le 22 mars 1986 à [Localité 3] (06)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître [C] [U] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cousseau Perraudin Gadois Divernet (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître [V] [R] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BJA (SELARL), avocate au barreau de Paris (plaidant)
*
[M] [F]
Née le 24 janvier 1981 à [Localité 4] (83)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître [C] [U] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cousseau Perraudin Gadois Divernet (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître [V] [R] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BJA (SELARL), avocate au barreau de Paris (plaidant)
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment constaté la résiliation du bail consenti par [M] [F] et [W] [K] à [A] [I] et [O] [L] portant sur un immeuble à usage d'habitation, accordé à [A] [I] un délai de trois mois pour quitter les lieux, et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion du locataire. Ce jugement était signifié à [A] [I] et [O] [L] par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, [M] [F] et [W] [K] ont fait délivrer à [A] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 mars 2026, [A] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [A] [I], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai suffisant pour quitter les lieux.
Elle fait valoir que malgré ses démarches, elle n’a pas trouvé un nouveau logement. Elle indique qu’elle a trois enfant à charge, dont le plus jeune qui présente un lourd handicap. Elle explique que ce dernier est suivi par des praticiens dans le secteur de [Localité 5], si bien qu’elle ne peut s’éloigner de ce secteur. Elle relève sa bonne foi, alors qu’elle a rencontré des difficultés personnelles importantes : perte de son travail, dépression. Elle ajoute qu’elle rembourse sa dette locative par mensualités.
[W] [K] et [M] [F], représentés par leur avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [A] [I] de ses demandes,
la condamner à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[W] [K] et [M] [F] expliquent que les démarches entreprises par [A] [I] n’aboutissent à aucune solution concrète de relogement et qu’aucun élément ne permet d’envisager une issue à bref délai. Ils ajoutent que la dette locative a augmenté, atteignant 18 693,00 € au 1er avril 2026, alors que [A] [I] reconnaît ne pas être en capacité de la régler, si bien que le maintien dans les lieux aurait pour effet d’aggraver la dette sans permettre de résoudre la situation. Ils indiquent que ce préjudice financier les met en difficulté, puisqu’ils assument la charge du crédit immobilier.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [A] [I] a fait une demande de logement social en 2023, renouvelée chaque année. Pour autant, ces demandes restent limitées à sept communes autour de son domicile actuel. Le suivi médical de son fils ne rend pas nécessaire une restriction aussi importante de son périmètre de recherche, compte tenu du risque d’expulsion encouru. Par ailleurs, [A] [I] ne justifie d’aucune recherche dans le parc privé et sa dette locative continue d’augmenter.
Il résulte de ces énonciations que si [A] [I] justifie d’une situation personnelle et familiale délicate, elle ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il conviendra de débouter [A] [I] de sa demande tendant à l’octroi de délais.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
[A] [I] succombant, elle supportera la charge des dépens.
En vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [A] [I] de sa demande tendant à l’obtention de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE [A] [I] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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