TJ 75056, 10 juin 2026, RG 24/00560
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître MISSEOU le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37BI
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
29 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [A] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
venant aux droits de la :
S.A. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 10 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N°RG 24/00560 - N°Portalis 352J-W-B7I-C37BI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat, présidente de la formation de jugement
Madame [X], Assesseure salariée
Monsieur VESSIERE, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort / En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) est affiliée auprès de 'URSSAF Ile-de-France en qualité d'employeur de personnel salarié.
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2025, la société
[3] a fusionné et a été absorbée par la société [2] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]).
Dans le cadre de la période de crise sanitaire, la société [3] a déclaré être éligible aux aides et exonérations mises en place.
Par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF Ile de France a notifié à la société [3] son inéligibilité aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement Covid-19 aux motifs que celle-ci n’appartenait pas aux secteurs d’activité éligibles et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
Par courrier du 14 novembre 2023, l’URSSAF Ile de France a adressé à la société [3] une mise en demeure pour un montant restant à payer de 269 331 € soit 256.509 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 12 822 euros au titre de majorations de retard suite à la décision d'inéligibilité de la requérante aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement Covid-19.
Par courrier du 13 décembre 2023, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure du 14 novembre 2023.
Le 08 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de la Société [3] une contrainte pour un montant de 269.331,92 €, signifiée le 17 janvier 2024.
Par courrier du 26 janvier 2024, reçu le 30 janvier 2024 au greffe, la Société [3] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00560.
En parallèle et par courrier du 29 janvier 2024, la Société [3] a adressé à la Commission de recours amiable de l'Urssaf lle-de-France une saisine complémentaire, reçue par ladite commission le 31 janvier 2024.
A défaut de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai légal, la Société [3], par courrier du 24 mai 2024, reçue au greffe le 27 mai 2024, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02495.
Le 19 septembre 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France a rejeté explicitement la contestation formulée par la Société [3].
Par courrier du 15 novembre 2024, la Société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00140.
L’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro RG 24/00560 a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle les parties ont demandé au Tribunal de renvoyé à une autre date afin d’appeler les trois recours susvisés conjointement.
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 15 avril 2026 date à laquelle les parties régulièrement représentées ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société [2] venant aux droits de la Société [3], représentée, demande au Tribunal de :
-juger que la Société [3] recevable en son recours et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France, de la mise en demeure notifiée le 14 novembre 2023 et de la contrainte subséquente ;
-in limine litis annuler la mise en demeure du 14 novembre 2023 et les majorations subséquentes ; ainsi qu’annuler la contrainte du 8 janvier 2024 et les majorations subséquentes ;
-sur le fond, infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France du 29 mars 2025, prononcer la décharge de la Société [3] de l’ensemble des sommes mises à sa charge par l’URSSAF Ile de France, débouter l’organisme de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
-déclarer mal fondée la société [2] venant aux droits de la Société [3] en sa contestation de la mise en demeure du 14 novembre 2023 et en son opposition à la contrainte signifiée le 17 janvier 2024 ;
-valider la contrainte à hauteur de 269 331 euros, montant figurant sur la mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
-condamner l’opposante aux frais de signification.
Les parties se sont accordées sur la jonction des trois affaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A liminaire, il y a lieu de relever que l’intervention de la Société [2] venant aux droits de la Société [3] n’est pas contestée dès lors que par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 06 février 2025 la société [3] a été absorbée par la Société [2].
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24/00560, RG 24/02495 et RG 25/00140 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir l’éligibilité ou non de la Société [3] aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement Covid-19.
Dès lors, la jonction des trois instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 24/00560.
Sur la régularité de la mise en demeure et la contrainte litigieuses
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, par courrier du 14 novembre 2023, l’URSSAF Ile de France a adressé à la société [3] une mise en demeure pour un montant de 269 331 € soit 256.509 euros de cotisations et contributions sociales et 12 822 euros de majorations de retard suite à une décision d'inéligibilité de la société aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement Covid-19 pour les périodes de février, mars, avril, mai, octobre, novembre 2020 et janvier et mars 2021.
L’URSSAF Ile de France produit aux débats l’accusé de réception de cette mise en demeure qui a été distribué à la Société [3] le 16 novembre 2023 ; de sorte qu’elle justifie de la régularité de l’avertissement préalable fait à la cotisante.
En l’absence de règlement, le 08 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de la Société [3] une contrainte pour un montant de 269.331,92 €, signifiée le 17 janvier 2024 portant sur les périodes suivantes :
- février, mars, avril, mai, octobre, novembre 2020 ;
- janvier et mars 2021 ;
- mai 2023.
L’analyse de ces documents fait apparaitre une différence de montant de 0,92 centimes correspondant au solde restant dû au titre du mois de mai 2023 et correspondant à une autre mise en demeure du 28 juin 2023 non produite aux débats mais visée dans la contrainte litigieuse.
A l’audience, l’URSSAF Ile de France reconnaît cette différence de montant et demande au Tribunal de valider la contrainte uniquement à hauteur de la somme de 269.331 euros, les 0,92 euros n’étant pas visés par la mise en demeure litigieuse.
Si cette différence de montant est établie, elle ne justifie pas pour autant une annulation en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal pouvant se cantonner aux seuls montants justifiés. En effet, cette différence résiduelle de montant n’a pas pu induire en erreur la cotisante sur la nature des sommes réclamées dès lors que la contrainte litigieuse renvoie bien principalement à la mise en demeure du 14/11/2023 pour un montant de 269.331 euros et précise qu’il s’agit des « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies ».
Par ailleurs, la requérante affirme qu’il existe une différence de montant de 331 euros entre la mise en demeure et le montant figurant sur l’acte de signification. En effet, l’acte de signification fait état d’un solde de part patronale des cotisations de 258.867,92 euros, soit un montant supérieur à celui de 256.509 euros figurant au titre des cotisations sociales et contributions sociales appelées dans la mise en demeure du 4 novembre 2023.
Toutefois, il ressort de la contrainte annexée audit acte de signification que la somme appelée au titre des cotisations et contributions sociales est bien la somme de 256.509 euros, soit la même somme que celle visée dans la mise en demeure préalable, l’huissier de justice ayant simplement fait apparaitre la déduction de versements antérieurs à hauteur de 2.479 euros mais non précisé dans la mise en demeure. Néanmoins, l’ensemble de ces éléments sont repris de façon compréhensible sur la contrainte.
Dans ces conditions, les montants figurant sur le procès-verbal de signification correspondent bien aux sommes appelées au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations pour les périodes visées dans la mise en demeure, déduction faite des versements déjà opérées et auxquels viennent s’ajouter les frais d’huissier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler ni la mise en demeure ni la contrainte et la Société [2] sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.
Sur le fond
Vu l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
Vu l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Vu le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire ;
Vu les articles 8 et 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu les décrets n°2020-1662 du 16 octobre 2020 et n°2020-13-10 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’article 7 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 ;
Vu l’article L. 233-3 du Code du commerce ;
La Société [2] venant aux droits de la Société [3] soutient que la position de l’URSSAF Ile de France selon laquelle cette dernière ne remplirait pas les conditions d’éligibilité aux exonérations COVID dès lors qu’elle ne ferait pas partie de la liste des entreprises éligibles au Secteur 1 Bis au motif que son activité stricto sensu, qui ne serait reflétée que par le Code NAF, ne figure pas dans les activités appartenant au secteur SI et [4] serait erronée.
Elle fait valoir que la société [3] interagissait avec les deux autres entités du groupe [5] au sein d’une Unité Economique et Sociale (UES), les sociétés [6] qui travaillent dans le secteur de l’évènementiel et pour lesquelles la société [3] exerçait une fonction de support. Ainsi, elle considère que les si les deux activités des deux autres entités de l’UES qui étaient les clientes exclusives de la Société [3] ont été stoppées à cause de l’arrêt d’activité due à la pandémie de COVID 19, celle-ci, par ricochet, a également vu son activité stoppée.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il ressort du Code d’activité APE de la Société [3] qu’elle était répertoriée auprès de l’INSEE sous le code NAF de la société [3] était le code NAF 8299Z correspondant aux « autres activités de soutien aux entreprise ».
Les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 listent les activités concernées par les secteurs S1 et S1 Bis :
-le S1 correspondant aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel relevant du Secteur 1 ;
-le S1 Bis correspondant aux secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs relevant du Secteur 1, appelés Secteur 1 Bis.
Or, l’activité de la Société [3] n’est pas listée dans les annexes susvisées. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.
Toutefois celle-ci considère que l’URSSAF ne peut se limiter à la seule vérification du code APE dès lors que la jurisprudence a pu reconnaitre que le critère prépondérant ne devrait pas être le code APE mais pour le secteur S1Bis, la dépendance de l’activité factuelle et réelle à une entreprise du secteur 1.
Elle affirme ainsi que la Société [3] faisait partie d’une Unité économique et sociale avec les sociétés [7] et [2], qui étaient ses clientes exclusives et pour lesquelles elle assurait une fonction support. Ainsi, elle considère que ces dernières ayant pu bénéficier des exonérations litigieuses, elle ne peut qu’en bénéficier à son tour du fait de sa dépendance de l’activité factuelle et réelle de ces dernières appartenant au secteur 1.
Or, si un tel mécanisme est prévu à l’article 7 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021, il l’est exclusivement dans le cadre des sociétés de holding, soit des entreprises qui contrôles plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du Code du commerce, ce qui n’est pas le cas des unités économiques et sociales qui recouvrent une notion de droit du travail et non une entité juridique au sens du droit commercial.
Par ailleurs, force est de constater que la société [2] procède par pure affirmation mais ne produit aucun élément permettant d’apprécier ni de la réalité des activités des différentes sociétés de cette UES ni du fonctionnement exact.
En outre, la requérant s’appuie sur un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire distincte et aucunement transposable au présent cas d’espèce.
Dans ces conditions, la requérante, sur laquelle repose pourtant la charge de la preuve, ne démontre pas remplir les conditions d’éligibilités aux exonérations COVID.
Par conséquent, il convient de débouter la Société [2] venant aux droits de la Société [3] de ses demandes et de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 269.331 euros.
Décision du 10 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37BI
Sur les autres demandes
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l'objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la Société [2] venant aux droits de la Société [3].
En outre, en application de l’article 696 du Code de procédure civile la Société [2] venant aux droits de la Société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances n° RG 24/00560, RG 24/02495 et RG 25/00140 sous le seul n° RG 24/00560 ;
Déclare recevable la Société [2] venant aux droits de la Société [3] en son opposition formée le 26 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 08 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024 ;
La dit mal fondée ;
Déboute la Société [2] venant aux droits de la Société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE France le 08 janvier 2024 et signifiée à la Société [3] le 17 janvier 2024 uniquement à hauteur de 269.331 euros représentant 256.509 euros de cotisations et contributions sociales et 12.822 euros de majorations de retard pour les mois de février, mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 ainsi que janvier et mars 2021 ;
Condamne la Société [2] venant aux droits de la Société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la Société [2] venant aux droits de la Société [3] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37BI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [3]
Défendeur : Société [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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