TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/02893
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR à Monsieur [D] [E] et au défendeur le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02893 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXG
N° MINUTE : 26/00001
Requête du :
11 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, venant aux droits de Monsieur [S] [E], décédé
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [J] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat, présidente de la formation de jugement
Madame JAGOT, Assesseure salariée
Monsieur VESSIERE, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 10 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02893 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXG
DÉBATS
À l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2022, Monsieur [S] [E] a formulé auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après « la CNAV ») une demande de retraite de base de réversion.
Par courrier du 25 juin 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [S] [E] un refus de versement d’une pension de réversion aux motifs que ses ressources personnelles dépasseraient la limite autorisée fixée annuellement à 21.320 euros à la date d’effet de sa pension de réversion et l’invitant à redéposer une nouvelle demande lorsque ses ressources ne dépasseront plus la limite autorisée.
Par courrier du 2 août 2022, Monsieur [S] [E] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision de rejet.
Par courrier du 17 janvier 2023, la CNAV a notifié Monsieur [S] [E] l’attribution à compter du 1er décembre 2021 d’une retraite de réversion réduite en raison de ses ressources.
Par courrier du 16 avril 2023, Monsieur [S] [E] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
A défaut de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai légal et par requête déposée le 11 août 2023, Monsieur [S] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de ladite Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
Par courrier du 28 janvier 2025, Monsieur [D] [E], fils de Monsieur [S] [E], a informé le Tribunal du décès de son père le 07 décembre 2023 et de son souhait de poursuivre l’instance en sa qualité d’ayant droit.
A l’audience du 29 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à l’organisme de prendre des conclusions et de régulariser l’intervention de Monsieur [D] [E] en sa qualité d’ayant droit.
A l’audience du 26 mars 2025, la CNAV était représentée et Monsieur [D] [E], comparant ; l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à Monsieur [D] [E] de transmettre la preuve de sa qualité d’héritier, la position des autres héritiers éventuels ainsi que la preuve du régime matrimonial des parents [E].
L’affaire a ensuite fait l’objet de deux autres renvois afin de permettre aux parties réciproquement de se mettre en état, plusieurs échanges de conclusions tardives ayant eu lieu.
L’affaire a pu ainsi être rappelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026 après mise en place d’un calendrier de procédure, Monsieur [D] [E] devant conclure avant le 28 janvier 2026 et la CNAV devant répondre avant le 25 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [E], es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [E], comparant, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, et demande au Tribunal de :
-le reconnaître bienfondé à poursuivre seul l’instance introduite de son vivant par son père [S] [E] ;
-condamner la CNAV à lui verser les arriérés de pensions de réversion dues depuis le 1er décembre 2021, ce, à hauteur d’une pension de réversion à taux plein pour toute la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023, soit à hauteur de 294,03 euros mensuels pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 puis à hauteur de 297,26 euros mensuels du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, puis à hauteur de 309,15 euros mensuels du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et à hauteur de 311,62 euros mensuels du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
-condamner la CNAV au paiement du taux légal pour tous les versements de pensions précités en retard ;
-condamner la CNAV au paiement d’une astreinte mensuelle de 200 euros par mois de retard à verser les arriérés de pensions précitées et à payer le taux de l’intérêt légal pour tous les versements de pensions précités en retard ;
-condamner la CNAV au paiement, au bénéficie de Monsieur [D] [E], de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la CNAV à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la CNAV aux dépens.
Il demande en outre au Tribunal d’écarter des débats une pièce n°12, à savoir une notification de retraite du 31 octobre 2025 qui aurait été transmise par la CNAV aux motifs notamment qu’elle ne serait pas datée, qu’elle concernerait une période postérieure au décès de son père et qu’elle n’aurait jamais été envoyée à l’adresse de ce dernier.
Soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions en défense déposées à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au Tribunal de débouter Monsieur [D] [E], es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Oralement, elle indique ne plus soutenir l’irrecevabilité de la demande telle que cela figure dans ses dernières conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité du recours de Monsieur [D] [E], es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [E] n’est plus contestée.
En outre, il convient de rappeler que le Tribunal est tenu de répondre aux dernières écritures des parties ainsi qu’aux demandes formulées oralement à l’audience et non à l’ensemble des écritures produites depuis l’introduction de l’instance non soutenues oralement.
Sur la recevabilité de la pièce n°12
En l’espèce, Monsieur [D] [E] demande au Tribunal d’écarter car non avenue la pièce n°12 qu’il produit aux débats. Cette pièce est une « notification de retraite » à entête de la CNAV datée du 31 octobre 2025 adressée à Monsieur [S] [E] indiquant notamment « après étude de votre dossier, nous vous communiquons notre décision : paiement de la pension de réversion non payée du 01/12/2021 au 31/12/2023 suite au décès de l’assurée. Voici le calcul de vos mensualités : montant mensuel au 01/12/2021 : 32,89 euros ».
Or, le Tribunal relève qu’à l’audience du 15 avril 2026, la CNAV ne produit pas une telle pièce et ne la mentionne même pas dans ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter une pièce qui certes émane du défendeur mais qui n’est pas produite aux débats et dont aucune partie se prévaut pour la résolution du litige dont la juridiction est saisie.
Par conséquent, la demande de Monsieur [E] en ce sens sera rejetée.
Sur les arriérés de pension de réversion à compter du 1er décembre 2021
Selon l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. ».
Les modalités de calcul de cette pension de réversion sont prévues aux article D. 353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que « La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. ».
L’article D. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. »
En l’espèce, Monsieur [D] [E] conteste le montant de la pension de réversion attribuée à son défunt père, Monsieur [S] [E].
Face à ces contestations, la CNAV produit dans ses conclusions le calcul opéré par ses services pour fixer le montant de la pension de réversion qu’elle estime due à Monsieur [S] [E] en indiquant notamment que :
-sa défunte conjointe avait pour pension principale au moment de son décès 544,50 euros bruts par mois ;
-qu’il convient de multiplier la somme de 544,50 euros par 54 % afin d’obtenir le montant théorique de la pension de réversion en application de l’article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;
-que ce montant théorique peut être réduit en fonction des ressources selon la formule suivante (pension de réversion théorique + ressources) – plafond = dépassement puis pension de réversion théorie – dépassement = pension de réversion à servir.
Sur le fondement de ces calculs détaillés et repris intégralement dans ses conclusions, la CNAV indique que le montant de pension de réversion qui aurait dû être servie à Monsieur [S] [E] était de 94,72 euros bruts par mois à la date d’effet de ladite pension, soit à compter du 1er décembre 2023, et ce en lieu et place de la somme de 60,36 euros brut, initialement versée par l’organisme.
La CNAV précise qu’ainsi un complément par mois de 34,36 euros brut pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023 (dernier mois de vie de Monsieur [S] [E]) reste encore dû. Or, ce dernier étant décédé, la Caisse reconnait être redevable à la succession de ce dernier de la somme de 859 euros brut soit 822,25 euros net.
La Caisse justifie ce recalcul à la hausse par le fait que Monsieur [S] [E] avait initialement rempli le formulaire de demande de versement de pension de réversion en y mentionnant par erreur l’existence d’une épargne à titre personnel, alors qu’il s’agissait in fine d’une épargne appartenant à la communauté conjugale ; information ayant engendré une erreur initiale de calcul du fait des ressources déclarées par Monsieur [S] [E] lui-même.
Or, face à ces éléments de calcul dont la démonstration est faite par l’organisme, Monsieur [D] [E] affirme de son côté que la CNAV n’aurait pas opéré de calcul sincère de la pension de réversion de son père notamment :
-en ne prenant pas en compte ses bonnes ressources qui auraient dues être cantonnées aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion de sorte que la Caisse aurait dû considérer que les ressources mensuelles de référence de son père étaient de 1.681,95 euros au 1er décembre 2021, soit inférieures au plafond de ressources de référence d’un montant de 1.776,66 euros ;
-en prenant en compte la pension de réversion théorique dans le calcul du montant de la pension de réversion.
Le Tribunal relève que si Monsieur [D] [E] affirme que la caisse n’a pas pris en compte les bonnes ressources de son père, il reprend pourtant les mêmes sommes dans ses propres calculs et ne justifie pas des montants qu’il aurait lui-même effectivement retenu à ce titre.
De même, le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [A] [E] reproche de façon contradictoire à la CNAV de ne pas avoir procédé au paiement de la somme de 822,25 euros tout en contestant précisément ce montant et en condamnant le fait que l’organisme ne lui aurait pas notifié ce dernier de façon régulière.
Or, le mode de calcul développé par la CNAV est conforme au dernier alinéa de l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit bien la prise en compte du montant de pension théorique majoré des ressources du conjoint survivant, contrairement à ce qu’invoque Monsieur [D] [E], es qualité d’ayant droit de son défunt père.
Il convient de rappeler à Monsieur [A] [E] que la charge de la preuve de ce qu’il invoque lui incombe, celui-ci étant en demande, et que dans le présent cas d’espèce, ce dernier ne met pas le Tribunal en mesure de comprendre la teneur de l’ensemble de ses contestations et demandes.
Ainsi, à défaut d’éléments contraires probants et au regard des détails de calculs apportés par la CNAV conformes aux articles L. 353-1 et D. 353-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le montant de la pension de réversion restant due par la CNAV à la succession de Monsieur [S] [E] à la somme de 822,25 euros.
Par conséquent, Monsieur [A] [E], es qualité d’héritier de Monsieur [S] [E] sera débouté de sa demande en paiement des arriérés de pension de réversion et de ses demandes subséquentes de condamnation sous astreinte et avec intérêt au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [D] [E] soutient que les erreurs répétées voire la mauvaise foi de la CNAV lui ont été préjudiciable notamment en le contraignant à prendre en sa charge des honoraires d’avocat pour l’aider dans ses recherches juridiques et préparer en amont les audiences ainsi qu’en lui accaparant du temps important alors qu’il est demandeur d’emploi.
Or, la demande de dommages et intérêts est soumise à la démonstration d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué. Cette démonstration doit être apportée par celui qui s’en prévaut.
Néanmoins, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Caisse et qui lui aurait engendré un préjudice, celui-ci ne pouvant résulter des seules nécessités de se présenter à des audiences, dont une compensation est prévue au titre des frais irrépétibles mais non au titre d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Par conséquent, Monsieur [D] [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [D] [E], partie perdante, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable Monsieur [D] [E], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [E], recevable en son recours ; Déboute Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ; Confirme que le montant de la pension de réversion restant dû à la succession de Monsieur [S] [E] par la Caisse Nationale d’assurance Vieillesse est de 822,25 euros nets pour la période du 01 décembre 2021 au 31 décembre 2023 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/02893 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UXG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [E]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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