TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/02426
Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Me Murielle BAUMET #A0525
- Me Philippe BESSIS #E0804
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/02426
N° Portalis 352J-W-B7J-C7COX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2025
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juin 2026
DEMANDERESSE
Société SACD
11 bis Rue Ballu
75009 PARIS
représentée par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0525
DEFENDERESSE
ASSOCIATION TROUPE-ECOLE DE LA LUETTE
494 Route d’Orléans
45160 ST HILAIRE ST MESMIN
représentée par Maître Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
Décision du 10 juin 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/02426 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7COX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience de mise en état du 28 mai 20256, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la SACD s’est désistée de l’instance et de l’action engagée le 18 février 2025 à l’encontre de l’ASSOCIATION TROUPE ECOLE DE LA LUETTE, et a accepté le désistement des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, l’ASSOCIATION TROUPE ECOLE DE LA LUETTE a accepté le désistement d’instance et d’action de la SACD et s’est désistée à son tour de ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfaits le désistement d’instance et d’action de la SACD, ainsi que le désistement de l’ASSOCIATION TROUPE ECOLE DE LA LUETTE de ses demandes reconventionnelles, et de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SACD ;
Constate le désistement de l’ASSOCIATION TROUPE ECOLE DE LA LUETTE de ses demandes reconventionnelles ;
Déclare parfaits ces désistements ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/02426 et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle.
Faite et rendue à Paris le 10 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Linda BOUDOUR
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.