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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/02053


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/02053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/02053
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a29af24cdc6046d47dc3b7b

Texte de la décision

17,983 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BLANC par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02053 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2V

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

08 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON,substitué par Me Bastien BODET VILLARD, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant

Décision du 10 Juin 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02053 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2V

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 13 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la Caisse » ou « CPAM ») a informé la SASU [1] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [C] [I], employée de la société en tant que modiste, réceptionnée par la Caisse le 7 juin 2022 (numéro de dossier 204324750) , a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.

Ce courrier mentionnait la transmission d’une copie de la déclaration et précisait que le certificat médical joint , du 7 juin 2022 , indiquait « enthésopathie du tendon sub-scapulaire gauche ».

Le questionnaire renseigné par l’employeur se référait à trois références de sinistres numérotés 204324750, 202324752 et 200324754.

Suivant deux courriers datés du 22 juillet 2022, la caisse informait l’employeur de ses décisions
de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 57 « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche» ( dossier référencé 200324754.)et « « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (numéro de dossier 204324750).

Le 5 septembre 2022, la SASU [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge et en séance du 13 avril 2023, la CRA a rendu une décision de rejet portant sur la maladie professionnelle numéro 200324754 -épicondylite gauche ».

Par requête du 8 juin 2023, reçue le 12 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SASU [1] a saisi le Tribunal d’une contestation de cette décision de rejet .

L’employeur a également saisi le présent tribunal au titre des deux autres maladies professionnelles déclarées par sa salariée et enregistrées sous les numéros RG 23/48 et 23/2052.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 pour les trois instances et les affaires renvoyées à deux reprises à la demande successivement de chacune des parties .

Trois jours avant l’audience devant se tenir le 14 octobre 2025 , la CPAM a de nouveau sollicité un renvoi par courriel mais sans exposer le motif de la demande .

Un ultime renvoi a été ordonné à l’audience du 6 janvier 2026 .

A cette date le tribunal a mis ses décisions en délibéré dans les instances enregistrées sous les numéros RG 23/48 et 23/2052.

Par contre la présente affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience 14 avril 2026 et le tribunal a ordonné la comparution de la caisse et l’a invitée à conclure avant le 30 mars 2026 en réplique aux derniers conclusions de la demanderesse déposées à l’audience et communiquées à la défenderesse à une date incertaine.

A cette date, la SASU [1] représentée par son conseil a donné son accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence.

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 2 du 30 mars 2026, la SASU [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I], en raison du non-respect de la procédure, établie par le code de la sécurité sociale, en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- à titre subsidiaire, juger que la maladie prise en charge ne répond pas aux critères de l’article L. 462-1 du code de la sécurité sociale ;
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] ;
- en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société soutient à titre principal que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être inopposable en ce qu’elle n’a jamais été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de la fiche colloque médico-administratif.

Elle affirme également n’avoir jamais été destinataire de la décision de prise en charge au titre de l’épaule gauche prétendument notifiée le 4 octobre 2022 selon la décision de la CRA du 13 avril 2023.
Elle expose qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs afin de remplir le questionnaire employeur et que la décision de prise en charge a été rendue avant l’ouverture de la période de consultation du dossier constituant une violation manifeste du principe du contradictoire.

La société ajoute que dans le questionnaire employeur qu’il lui a été adressé, il est fait clairement mention d’une « tendinopathie chronique de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » telle que visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, or, la CPAM a finalement retenu une prise en charge au titre du tableau n° 57 B « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et droit », et que ce changement de qualification lui a causé un grief dès lors qu’elle n’a pas pu faire des observations sur les conditions posées par ce tableau.

Elle fait valoir que le droit d’action de Madame [I] était prescrit en ce que la déclaration à la CPAM a eu lieu presque trois ans après la première constatation médicale.

La société soutient également que la CPAM a altéré son jugement et le bon suivi de la procédure d’enquête administrative en confondant elle-même l’ensemble des procédures différentes, les délais et assimilant les procédures dans un seul et même questionnaire en les qualifiants sous la pathologie de « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».

A titre subsidiaire, la société fait valoir que la condition de délai de prise en charge de 14 jours prévue par le tableau n° 57 B n’était pas acquise et que Madame [I] ne réalisait aucun des travaux exposant à la maladie prévue par le tableau n° 57 B, ni par le tableau n° 57 A.

Elle précise que la présente affaire concerne la maladie déclarée au titre de l’épaule gauche tandis que les jugements déjà rendus par le présent tribunal concernent les affections au coude gauche et au coude droit .

La CPAM des Yvelines, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 8 janvier 2026, retournée signée en date du 12 janvier 2026, avec demande de comparution , la caisse est de nouveau défaillante , n’ayant produit ni écritures ni pièces et n’étant pas représentée .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM

La société expose notamment que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jour franc afin de répondre au questionnaire employeur, mais également de la période de consultation du dossier de 10 jours.

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SASU [1] que la Caisse lui a adressé un courrier le 13 juin 2022 qui indique « L’assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Enthésopathie du tendon sub-scapulaire gauche, le 7 juin 2022.

Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.

Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.

Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 16 septembre 2022 au 27 septembre, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.

Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 6 octobre 2022 ».

Le 22 juillet 2022, la CPAM des Yvelines a rendu sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » (numéro de dossier 200324754) et « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (numéro de dossier 202324752).

La Société affirme n’avoir jamais été destinataire de la décision de prise en charge au titre de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » prétendument notifiée le 4 octobre 2022 selon la décision de la CRA du 13 avril 2023 (numéro de dossier 204324750).

La CPAM qui n’a jamais comparu lors des audiences et n’a jamais communiqué la moindre écriture et pièce , ne justifie pas de la notification de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles (numéro de dossier 204324750).

Il est constant que la société n’ayant pas réussi à se connecter au site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, elle a sollicité auprès de la CPAM l’envoi d’un questionnaire papier à compléter.

Par courrier du 28 juin 2022, la CPAM a répondu à la demande de la société « Nous avons reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 24/03/2020 concernant Mme [C] [I]. 

Afin de comprendre les conditions de travail et d’examiner la demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours.
Un premier courrier vous a été transmis le 13/06/22, celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisé. Ce questionnaire est toujours disponible sur https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ».

En définitive, l’employeur a complété le questionnaire le 15 juillet 2022.

Le tribunal relève que l’imprimé du questionnaire comporte trois numéros différents de sinistres (201324750, 202324752 et 200324754) mais indiquent la même affection soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

La date d’envoi du questionnaire papier n’est pas justifiée et il y lieu de retenir que l’employeur a pu compléter le questionnaire avant la fin de l’instruction par la Caisse.

Cependant, la CPAM ne justifie ni de la notification de sa décision de prise en charge de la maladie, ni de l’information donnée à l’employeur sur la fin de la période d’instruction ainsi que du droit pour la Société de prendre connaissance du dossier, dans le délai de 10 jours francs, et de formuler des observations.

Dès lors outre la confusion entretenue par la Caisse dans la gestion des différentes maladies professionnelles, déclarées à des dates non justifiées au moyen de certificats médicaux non produits, la CPAM des Yvelines ne justifie pas qu’elle a respecté le principe du contradictoire et permis à la société de bénéficier à tout le moins du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations.

Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] sera déclarée inopposable à la SASU [1].

Sur les mesures accessoires

La CPAM des Yvelines, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM des Yvelines, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SASU [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique et à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la SASU [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [I] « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche »

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à la SASU [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02053 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E2V

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

9ème page et dernière

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