TJ 75056, 9 juin 2026, RG 23/08680
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 23/08680
N° MINUTE :
Assignation du :
20 et 23 Juin 2023
5 Janvier 2024
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrice ITTAH, de la SCP LETU-ITTAH avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
S.A. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Décision du 9 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/08680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, premier vice-président
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, magistrat honoraire
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2026 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, et, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, prorogé au 09 Juin 2026 pour plus ample délibéré.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2018, M. [S] [P], assuré par la MAAF ASSURANCES au titre de sa garantie personnelle conducteur, a été victime d’un accident de la circulation, à bord de son scooter, impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Il a présenté, dans les suites de l’accident, une entorse grave de la cheville droite qui lui a imposé le port d’une attelle durant six semaines selon certificat du Docteur [H] en date du 26 novembre 2018. Il a été placé en arrêt de travail du 17 novembre au 9 décembre 2018 (cf. arrêt daté du 22 novembre 2018).
Son droit à indemnisation intégrale n’est pas contesté.
Une première expertise médicale, prise en charge par la MAAF ASSURANCES, a été réalisée le 8 février 2019, qui a conclu à l’absence de consolidation de son état de santé.
Une seconde expertise assurancielle, réalisée par les Docteurs [V], mandaté par la MAAF ASSURANCES, et, [R], mandaté par la MATMUT, a conclu, le 5 septembre 2019, ainsi que suit :
“- gêne temporaire partielle de classe 2 du 8.11.18 au 07.02.19 (soit 92 jours)
- gêne temporaire partielle de classe 1 du 8.02 au 08.07.19 (soit 151 jours)
- arrêt des activités professionnelles : néant ----
[Rectificatif (modification intervenue le 7 juin 2021) : du 22.11 au 09.12.2018 ]
- consolidation : 8.07.19
- dommage esthétique : néant
- déficit fonctionnel permanent : 2%
- répercussion sur les activités professionnelles : néant
- préjudice d'agrément : gêne pour la pratique des sports faisant participer les membres inférieurs jusqu'à la consolidation
- préjudice sexuel : néant
- soins médicaux après consolidation : néant .”
Il est établi que la MAAF ASURANCES a émis, le 7 novembre 2019, une première offre (détail des postes de prejudices non joint) à hauteur de 5.950 €, puis, une seconde offre le 7 novembre 2022, pour un montant de 6525,90€, ainsi ventilé :
-dépenses de santé actuelles : 11,50 €
-déficit fonctionnel temporaire : 914,40 €
souffrances endurées : 2800 €
déficit fonctionnel permanent : 2800 €.”
C’est dans ces circonstances que M. [S] [P], en désaccord sur le chiffrage du préjudice professionnel imputable, a assigné la MAAF ASSURANCES et la MATMUT par actes des 20 et 23 juin 2023 devant la présente juridiction.
M. [S] [P] a assigné la CPAM de [Localité 2] par acte distinct du 9 janvier 2024.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 janvier 2024.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 septembre 2025 , M. [S] [P] sollicite du tribunal :
Vu la police MAAF,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu l’article 367 du code de procédure civile
- Condamner la MAAF, in solidum avec la MATMUT, à lui payer :
au titre du préjudice corporel
▪ 6 525.90 € avec intérêt au double du taux légal à compter du 8 juillet 2019, conformément à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985
au titre de la perte de gains professionnels
▪ 215 968 € HT au titre de l’annulation la campagne Cartier à [Localité 6]
▪ 1 203 697 € au titre de la perte de chance de poursuivre les relations professionnelles entamées avec Cartier, avec intérêts à compter du 23 juin 2023, date de l’assignation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2023, date de l’assignation,
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM
- Condamner la MAAF in solidum avec la MATMUT à lui payer à 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées le 19 mai 2025, la MATMUT sollicite du tribunal :
- FIXER le préjudice corporel de Monsieur [P] à hauteur de 6 525.90 euros ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de doublement des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2019, formulée à l’encontre de la MATMUT ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels ;
- Subsidiairement, FIXER la perte de gains de professionnels de Monsieur [P] à hauteur de 128 640.80 € ;
- DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- REDUIRE la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par conclusions régulièrement signifiées le 2 décembre 2024, la MAAF Assurances sollicite du tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu la garantie dommages corporels souscrite par Monsieur [P];
Vu la jurisprudence ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
-RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions et la dire bien fondée ;
En conséquence,
-JUGER que MAAF ASSURANCES intervient au titre de la garantie dommages corporels du conducteur souscrite par Monsieur [P]; -JUGER qu’il appartient à la MATMUT, assureur du véhicule conduit par Madame [J] [M], auteur de l’accident, d’indemniser les préjudices de Monsieur [P] ;
-JUGER que MAAF ASSURANCES n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [P] ;
-JUGER que MAAF ASSURANCES sera mise hors de cause ;
-JUGER que la MATMUT sera condamnée à garantir MAAF ASSURANCES de toutes éventuelles sommes qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de condamnation in solidum de MAAF ASSURANCES et la MATMUT à lui payer la somme de :
- 6.525,90 € sur le fondement de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- 230.400,00 € HT au titre de l’annulation de la campagne Cartier à [Localité 6] ;
- 1.458.000,00 € au titre de la perte de chance de poursuivre les relations professionnelles entamées avec Cartier ;
-DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER Monsieur [P] à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ;
-DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes plus contraires ou contraires ;
ECARTER l’exécution provisoire.
La CPAM de [Localité 2] n’a pas constitué avocat, ni conclu.
La présente décision lui sera déclarée commune et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 31 mars 2026, mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le débiteur de l’indemnisation
M. [S] [P] dirige ses demandes in solidum à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué, à l’origine de son accident, en l’espèce, la MATMUT, qui ne dénie pas sa garantie, mais encore, à l’encontre de son propre assureur au titre de sa garantie dommages corporels, la MAAF assurances, qui sollicite sa mise hors de cause.
Sur ce,
L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L. 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est la MATMUT, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident.
Il importe peu sur ce point que du fait d'accords entre assureurs, inopérants devant le tribunal statuant en droit commun, ce soit la MAAF et non la MATMUT, qui ait désigné un médecin conseil et formulé l'offre prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances.
Il s'ensuit que la MAAF, en sa qualité d’assurance garantie dommages corporels souscrite par M. [S] [P], ne peut qu'être mise hors de cause et que seule la MATMUT sera condamnée à réparer le préjudice du demandeur.
-Sur les préjudices de dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et, déficit fonctionnel permanent (intitulé préjudice corporel en demande)
La MATMUT a accepté, dans ses écritures, la demande formulée de ce chef à hauteur de 6 525.90 euros rejetant toute condamnation in solidum avec la MAAF à régler des intérêts au double du taux légal à compter du 8 juillet 2019.
Sans contester le non-respect des délais issus de l’article L211-9 du code des assurances, les deux assureurs s’opposent mutuellement leur contribution à cette dette : la MATMUT considérant que la MAAF disposait du mandat pour indemniser son assuré pour le compte de la MATMUT, la MAAF rappelant qu’elle n’intervient qu’au titre d’une avance sur recours et qu’elle sera mise hors de cause.
Sur ce,
Il y a lieu de constater l’accord des parties quant à l’indemnisation à hauteur de 6525,90€ des postes de préjudices suivants, ainsi ventilés:
-dépenses de santé actuelles : 11,50 €
-déficit fonctionnel temporaire : 914,40 €
-souffrances endurées : 2800 €
-déficit fonctionnel permanent : 2800 €.
Il n’est pas contesté que la MAAF a offert à son assuré une indemnité détaillée de 6525,90€ le 7 novembre 2022, offre que M. [S] [P] a déclinée, invoquant un préjudice économique, objet du présent litige.
Le retard -non contesté- de l’offre émise est établi au vu des dispositions prévues à l'article L 211-9 du code des assurances, l’assureur étant tenu de proposer une offre provisionnelle, à compter du 8 juillet 2019 soit 8 mois après l’accident.
Etant tenu compte de la présente demande de doublement des intérêts sur le seul poste intitulé “ préjudice corporel” ainsi qu’il vient d’être décrit supra, il convient, par conséquent, d’assortir la condamnation de la MATMUT à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 8 juillet 2019 au 7 novembre 2022, sur l’offre émise le 7 novembre 2022 à hauteur de 6525,90€.
- Perte de gains professionnels
1.avant consolidation
M. [S] [P] déplore une perte de gains professionnels actuels directement liée à l’annulation de la campagne de photographies prévue à [Localité 6], les 29 et 30 novembre au 1er décembre 2018 , elle-même imputable à son accident survenu le 8 novembre 2018.
Il sollicite, dans son dispositif, la somme de 215 968€ HT ainsi décomposée dans ses écritures:
- 67 400 € HT au titre de l'annulation de sa mission de photographe pour la campagne digitale Cartier à [Localité 6], selon un devis initial qu’il aurait émis à PUBLICIS le 6 février 2018 (pièce 4 du demandeur),
- 98 000 € au titre des droits d'auteur qui auraient été perçus sur cette campagne
- 65 000 € au titre des travaux de retouches qui auraient été exécutés sur cette campagne.
La MATMUT fait valoir, à titre principal, que les documents produits pour justifier l'annulation de cette campagne et émanant de l’agence PUBLICIS sont atypiques dans leur forme, s’agissant de l'annulation d'un contrat à 68 600 €, signé d'une personne dont la carte d'identité n’est pas communiquée, se questionnant quant à son authenticité.
A titre subsidiaire, la MATMUT offre, sur la base d’une expertise-comptable qu’elle a diligentée auprès du cabinet ERGET (rapport du 07 avril 2025), la somme de 128 640,80 €, déduction faite des prestations de retouche initiales et droits d’auteur déjà incluses au devis outre la déduction des charges économisées en conséquence de l'annulation de la prestation (en l’espèce, la perte de marge brute déduction faite des charges semi-variables, seule constitutive d'un préjudice, contrairement au calcul en demande portant sur la seule perte du chiffre d'affaires).
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Il est établi que M. [S] [P] a été placé en arrêt de travail, selon certificat médical établi le 22 novembre 2018, pour la période du 17 novembre au 9 décembre 2018, coïncidant avec la campagne photographique de Cartier à [Localité 6], d’après le devis établi le 6 février 2018 par M. [S] [P] lui-même, en sa qualité d’auto-entrepreneur, pour le compte de PUBLICIS CONSEIL ([Adresse 5]).
Mme [L] [Y], directrice associée à l’agence PUBLICIS LUXE ([Adresse 6]) a attesté, selon un document établi le 9 mars 2020, avoir mandaté M. [S] [P] pour la réalisation et l’exécution d’une campagne Cartier à [Localité 6] les 29,30 novembre et 1er décembre 2018. Elle a précisé avoir sollicité un autre photographe pour accomplir la mission, M. [S] [P] ayant été contraint de décliner ce contrat à la suite d’un arrêt de travail, lié à un accident de circulation sur la même période.
Pour le surplus, le demandeur ne communiquant aucune pièce officielle émanant de Cartier en rapport avec cette campagne, ses modalités de diffusion ou retombées éventuelles, le tribunal considère que l’offre subsidiaire proposée par la MATMUT est satisfaisante, y compris dans le calcul adopté, pour compenser la perte de gains actuels alléguée sur cette période d’arrêt de travail, imputable à l’accident, et, pendant laquelle M. [S] [P] n’avait effectivement pas la possibilité légale de travailler.
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à indemniser la victime à hauteur de 128 640,80€, offre jugée satisfaisante, au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts à compter du présent jugement, le tribunal rejetant la demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, qui ne peut s’appliquer à une créance indemnitaire fixée par le tribunal.
2. après consolidation
M. [S] [P] sollicite la somme de 1 203 697 € au titre de la perte de chance de poursuivre les relations professionnelles entamées avec Cartier, avec intérêts à compter du 23 juin 2023, date de l’assignation.
M. [S] [P], exerçant la profession de photographe, expose qu’en raison des séquelles invalidantes de l’accident dont il a été victime, il n’a plus été sollicité par Cartier; qu’en 2019, il n’a exécuté que des prestations commandées avant son accident ou strictement liées à une précédente campagne qu’il avait réalisée pour Cartier.
Il fait ainsi valoir une perte de chance de voir se poursuivre les relations qu’il entretenait avec Cartier.
Il produit une attestation de son expert-comptable, Mme [N] [I] , émise le 19 juillet 2023, en rapport avec les chiffres d’affaires facturés et encaissés, constitués de droits d’auteur et de prestations, en rapport avec Cartier, et, mentionne avoir perçu, de 2016 à 2023, les sommes suivantes au titre des campagnes Cartier :
- 640.857,50 € HT au titre des séances de photos ;
- 934.740,00 € HT au titre des droits d’auteur ;
- 498.450,00 € HT au titre des prestations de retouches.
Et de préciser n’avoir jamais renoué de collaboration avec une marque équivalente à Cartier, ni compensé financièrement sa perte de gains.
En défense, la MATMUT sollicite son rejet, faute de caractériser un tel préjudice, en ce qu’elle fait valoir :
-que cette relation professionnelle ne s'est créée que tardivement, précisément 20 ans après le début d'activité du photographe ;
-que l'arrêt de travail imputable s'étend du 22.11 au 09.12.18, soit une période très courte :
« Qu’il n’est ainsi pas raisonnable de prétendre qu'un arrêt de travail de 18 jours a pu compromettre la réalisation de contrats futurs. »
- qu’il ne disposait pas d'une exclusivité vis à vis de Cartier dans un secteur fortement concurrenciel appelant peu d’élus ;
‘Ce n'est donc pas un arrêt de travail de 18 jours qui a pu compromettre la carrière professionnelle de M.[P] avec la marque Cartier. »
-qu’au demeurant, il exerçait son activité depuis 1996 sans Cartier, que, pour autant ses gains n'étaient pas négligeables.
‘Le Tribunal constatera d'ailleurs à la lecture de ses documents comptables que contrairement à ce qu'il invoque, il a réalisé en 2020 et 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 2017, année antérieure à l'accident. »
-que, les années 2020 et 2021, marquées par le COVID 19 et les périodes successives de confinement, peuvent expliquer l'absence de travail dans un contexte aussi de fermeture des frontières limitant d’autant les voyages professionnels à l’étranger.
Sur ce,
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’expertise amiable, en présence du médecin-conseil de la victime, n’ a pas retenu d’incidence professionnelle stricto sensu pour l’avenir. Au sens capacitaire, M. [S] [P] a présenté un déficit fonctionnel permanent de 2%.
M. [S] [P] ne se place certes pas sur le plan des limitations fonctionnelles, l’état séquellaire réel de la victime ne justifiant effectivement aucune inemployabilité.
Il estime cependant que Cartier a rompu une relation de travail suivie et certaine eu égard à sa seule indisponibilité de 3 jours pour la campagne de [Localité 6].
Le tribunal relève, sur ce point, qu’aucun élément ne vient étayer une telle assertion tandis que M. [S] [P] :
-est travailleur indépendant, à son compte ;
-ne justifie aucunement avoir honoré directement un contrat pour Cartier, les facturations afférentes à des travaux de photographie réalisés pour Cartier étant exclusivement établies au nom d’agences intermédiaires, PUBLICIS CONSEIL, PUBLICIS LUXE, MAZARINE IMAGE DESIGN, PUBLICIS CONSEIL C/O RE :SOURCES FRAN et WANDA PROD à [Localité 7], 75 PRODUCTION, L’ADRESSE, MADEMOISELLE NOI ;
-ne verse aucune pièce officielle émanant de Cartier ou de tout autre organe représentant la marque qui aurait confirmé l’imputabilité directe d’une telle annulation de la campagne de [Localité 6] à l’absence de contrat ultérieur et ce, d’autant, que l’agence cliente de Cartier (PUBLICIS CONSEIL ou PUBLICIS LUXE) précise l’avoir remplacé pour honorer son engagement auprès de la marque.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [S] [P] de cette seconde demande, sous l’intitulé pertes de gains professionnels futurs, au titre d’une perte de chance de poursuivre les relations professionnelles entamées avec Cartier, non caractérisée, faute de démontrer un lien direct et certain entre son accident et ses relations professionnelles -de surcroît par l’entremise exclusive de prestataires intermédiaires- avec Cartier.
- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MATMUT, partie succombante, assumera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
M. [S] [P] a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [S] [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 2018 est entier ;
MET hors de cause la MAAF, assureur garantie personnelle de M. [S] [P] ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à M. [S] [P], à titre de réparation de sa demande au titre d’un “ préjudice corporel”, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 6525,90€, ainsi ventilée :
-dépenses de santé actuelles : 11,50 €
-déficit fonctionnel temporaire : 914,40 €
-souffrances endurées : 2800 €
-déficit fonctionnel permanent : 2800 €
DIT, pour ces postes de préjudices, qu’il y a lieu d’assortir la condamnation de la MATMUT à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 8 juillet 2019 au 7 novembre 2022, sur l’offre émise le 7 novembre 2022 à hauteur de 6525,90€ ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à M. [S] [P], à titre de réparation de ses pertes de gains professionnels actuels, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 128 640.80 € ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 23 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs par la MATMUT pour une année entière à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande au titre de la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs s’agissant d’une perte de chance non caractérisée de poursuivre ses relations commerciales avec Cartier ;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à M. [S] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 2] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Juin 2026.
Le Greffier pour le Président empêché,
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.