TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00239
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00239
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6OT
N° MINUTE :
Requête du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, substituée par Me OLANYGNAN Kola Pierre, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur,
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2021, l’épouse de M. [E] [L], décédé le 20 mars 2021 et ayant été salarié en qualité de manœuvre depuis le 26 septembre 2005 de l’entreprise [R] [Localité 2] BTP, aux droits de laquelle est venue la société [3], puis la SAS [1] (SAS [4]), a déposé une déclaration de maladie professionnelle de son époux décédé pour un « cancer bronchopulmonaire ». Un certificat médical initial établi le 16 avril 2021 par le docteur [V] des hôpitaux universitaires de [Localité 1] CENTRE constate les lésions suivantes : « cancer bronchopulmonaire T30bisRG ».
Le 4 août 2022, la CPAM de l’OISE a décidé, après instruction, de prendre en charge la maladie précitée au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le 5 octobre 2022, la SAS [4] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. Le 2 février 2023, la [5], saisie par la [6] eu égard à la nature partiellement médicale des moyens soulevés, a rendu une décision de rejet confirmant la désignation de la pathologie du tableau n° 30 bis. Le 29 mars 2023, la [6] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue le 30 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du 4 août 2022 au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [L] et de condamner la CPAM aux dépens.
La SAS [4] reprend au visa de son dispositif les moyens soutenant sa demande :
- l’absence de précision sur l’élément de nature médicale qui a permis de retenir une date de première constatation médicale différente de la date du certificat médical initial ;
- l’absence de preuve de la primitivité de la pathologie ;
- l’absence de preuve de la réalisation habituelle et personnelle par M. [L] des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30bis.
Pas ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM de l’OISE demande au tribunal de :
- d’enjoindre à la SAS [4] de communiquer le rapport intégral de la [5] ;
- débouter la SAS [4] de son action en inopposabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la preuve de la maladie, la cancer broncho-pulmonaire primitif
La SAS [4] expose notamment que :
- la CPAM doit prouver la maladie concernée par le tableau ;
- la CPAM doit notamment prouver le caractère primitif du cancer qui ne se présume pas ;
- l’avis du médecin conseil de la CPAM ne se suffit pas à lui-même ;
- l’avis favorable du médecin conseil n’est corroboré par aucun élément objectif extrinsèque ;
- seule la concertation médico-administrative vise la primitivité, puisqu’elle reprend le libellé du tableau ;
- un compte rendu d’hospitalisation n’est pas un élément extrinsèque probant ;
- l’élément extrinsèque incontestable est un compte rendu anatomopathologique suite à biopsie.
La CPAM de l’OISE expose notamment que :
- le respect de la condition médicale relève de l’appréciation du médecin conseil dont l’avis constitue un élément probant suffisant tant qu’il repose sur des éléments médicaux objectifs ;
- il n’est pas exigé que le certificat médical reprenne textuellement le libellé du tableau dès lors que le diagnostic correspond, en substance, à la pathologie désignée ;
- le certificat médical initial est conforme au libellé du tableau n° 30 bis ;
- l’avis du médecin conseil repose sur un élément médical extrinsèque, un CHR ;
- le caractère primitif de la tumeur est médicalement établi ;
- elle ne détient pas le rapport médical sur lequel la décision de la [5] est fondée.
En l’espèce, ni le certificat médical initial ni la déclaration d’accident du travail n’indique le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire. La référence par le médecin conseil à un compte rendu d’hospitalisation est insuffisante dès lors qu’il n’est pas fait référence à un examen spécifique à la pathologie.
Le rapport médical a été communiqué par la [5] au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [Y].
Il en ressort notamment qu’une anatomopathologie a été réalisée le 19 novembre 2020 et conclut à la présence d’un ganglion inflammatoire sans signe de malignité. Le résultat de cet examen est en contradiction avec un cancer broncho-pulmonaire qui n’est établi par aucun autre élément de l’historique décrit par le docteur [Y] à partir du rapport médical communiqué par la [5].
Dès lors, la condition médicale du tableau n° 30 bis n’est pas établie et il sera fait droit à la demande d’inopposabilité.
La CPAM sera déboutée de sa demande d’injonction de produire une pièce détenue par son propre service médical, qui plus est couverte par le secret médical.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la CPAM succombant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CPAM de l’OISE de sa demande d’injonction de communiquer le rapport médical communiqué par la [5] au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [Y] ;
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de l’OISE du 4 août 2022 de prendre en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [L] ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle du 18 avril 2021 et d’un certificat médical initial du 16 avril 2021 avec comme date de première constatation médicale le 10 décembre 2020 ;
CONDAMNE la CPAM de l’OISE aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00239 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6OT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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