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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00247


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/00247
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a29af7ccdc6046d47dc414b

Texte de la décision

9,140 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00247

N° Portalis 352J-W-B7H-CY6V6

N° MINUTE :

Requête du :
26 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Grégory KUZMA, substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2018, M. [L] [X], alors salarié de la SASU [1] (SASU [2]) en qualité de d’agent d’exploitation depuis le 10 avril 2015, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 9 juillet 2018 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : INCONNU SUPPOSER ETRE EN POSTE DE MANUTENTION DE BAGAGE EN ZONE RESERVE
Nature de l’accident : INCONNU / LA SALARIE AURAIT QUITTER SON POSTE SASN RIEN DIRE A PERSONNE / AT CONNU SANS DETAIL PAR LE SCE MEDICAL DE L’AEROPORT [Etablissement 1] DE PRISE EN CHARGE AT SOIN
Objet dont le contact a blessé la victime : INCONNU
Nature des lésions : INCONNU ».

Un certificat médical initial établi le 22 juin 2018 par le docteur [V] [A] constate les lésions suivantes :
« lombalgie d’effort non déficitaire ».

Le 1er octobre 2018, la CPAM de SEINE-[Localité 3] a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle. M. [X] a bénéficié de 310 jours d’arrêt de travail à ce titre.

Le médecin conseil de la CPAM a estimé que l’état de M. [X] était consolidé au 30 août 2021 avec séquelles et poursuite de l’arrêt de travail en cours en arrêt maladie.

Le 19 août 2022, la SASU [2] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([3]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée en demandant la communication des pièces médicales au docteur par elle mandaté, le docteur [K].

Par requête reçue le 31 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SASU [2] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de la [3].

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.

Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SASU [2] demande au tribunal de :
- juger inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 28 août 2018 avec exécution provisoire ;
- subsidiairement ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge de la CPAM avec injonction de communiquer le dossier médical au docteur [U] par elle mandaté.

Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
- débouter la SASU [2] de sa demande d’inopposabilité ;
- débouter la SASU [2] de sa demande d’expertise ;
- subsidiairement préciser la mission de l’expert quant à l’existence d’une cause exclusivement étrangère au travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de la SASU [2]

La SASU [2] expose notamment que :
- suite à la réception d’une partie du dossier médical, le docteur [U] ayant succédé au docteur [K], a été en mesure d’émettre un avis ;
- une expertise doit être ordonnée dès lors qu’il existe un doute sur la légitimité des arrêts prescrits ;
- une divergence entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation constitue ce doute ;
- l’expertise médicale permet le respect du contradictoire quant aux pièces médicales ;
- un certificat de prolongation du 11 février 2019 fait état d’une dorsalgie, tandis qu’un certificat de prolongation du 29 juillet 2020 fait état d’une « lombalgie » ;
- aucune complication ne justifie une durée d’arrêt de plus de 10 mois qui ne s’explique que par un état pathologique intercurrent évident ;
- l’incomplétude du rapport du médecin conseil de la CPAM transmis au docteur [U] conforte ce doute et justifie la mise en œuvre d’une expertise ;
- la discontinuité des arrêts de travail justifie également l’expertise, du 27 août au 7 septembre 2018, du 11 avril au 11 décembre 2019, du 17 févier au 27 juin 2020 ;
- la lésion initiale était bégnine ;
- le docteur [U] conclut à l’existence d’un lien de causalité avec le travail du 22 juin au 27 août 2018.

La CPAM expose notamment que :
- la SASU [2] n’a émis aucune réserve ;
- le principe juridictionnel du contradictoire ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure administrative ;
- le défaut de transmission du rapport médical au stade du recours devant la [3] est indifférent, dans la mesure où aucun texte ne prévoit la sanction de l’inopposabilité ;
- la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison ou la consolidation ;
- le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2021 ;
- elle produit l’ensemble des arrêts de prolongation et son service médical a été sollicité pour avis à de multiples reprises.

Sur ce,

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Le défaut de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur devant la [3] n’est pas sanctionné par l’inopposabilité, les textes ne prévoyant pas cette sanction. L’expertise devant la juridiction permet cette communication de pièces médicales, mais elle doit être motivée par la nécessité d’éclairer le tribunal sur une question d’ordre médical et non pas par le seul échange des pièces médicales.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité s’applique donc.

Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident du travail, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2021, de sorte que la présomption s’applique à l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, nonobstant l’absence de continuité des arrêts de travail.

La dorsalgie et la lombalgie sont des pathologies identiques, la dorsalgie étant moins précise.

La durée des arrêts de travail de 310 jours n’apparaît pas incohérente au regard du travail exercé et de l’âge de M. [X].

Le rapport du docteur [U] ne prouve pas l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, le docteur [U] procédant par voie d’affirmation.

Les demandes de la SASU [2] seront donc rejetées.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la SASU [2] succombant.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SASU [1] de son action en inopposabilité à compter du 28 août 2018 ;

DEBOUTE la SASU [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00247 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6V6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [1]

Défendeur : CPAM DE LA SEINE [Localité 2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème et dernière page

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