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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00192


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/00192
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a29afadcdc6046d47dc4458

Texte de la décision

9,077 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de Nouvelle Aquitaine par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00192

N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YZ

N° MINUTE :

Requête du :
20 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKORCHIA

DÉFENDERESSE

[2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me TABOURE, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame MELLON, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [F], responsable de domaine informatique, salariée de la SAS [1] (SAS [4]) depuis le 3 septembre 2007, a établi le 2 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel (..) ».

Un certificat médical initial établi le 2 août 2021 par le docteur [Y] constate les lésions psychiques suivantes : « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».

Un colloque médico-administratif établi le 30 septembre 2021 considère que la condition d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% est remplie et qu’il y lieu de transmettre l’affaire à un COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ([5]) pour avis.

Le 9 mars 2022, le [6] à rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F].

Le 4 avril 2022, la CPAM de [Localité 1] a pris une décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation professionnelle.

Le 2 juin 2022, la SAS [4] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) et la COMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([7]) de deux recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 janvier 2023, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre de décisions implicites de rejet de la [8] et de la [7] (RG n° 23/192).

Par requête reçue au pôle social de PARIS le 22 février 2023, la SAS [4] a formé un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA du 9 février 2023, 7 février 2023 d’après courrier de la CPAM reçu au tribunal le 15 janvier 2026 (RG n° 23/457).

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

Par sa requête à laquelle elle se réfère oralement à l’audience et qu’elle remet le jour de l’audience des plaidoiries au tribunal, la SAS [4] demande au tribunal, au visa des articles L. 461-1, D. 461-29, R. 461-10, L. 142-10 et R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- juger que la CPAM ne prouve pas le taux d’IPP prévisible d’au moins 25%,
- « juger que la CPAM ne justifie pas que l’avis du CRRMP est fondé sur des éléments objectifs et permet d’identifier le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle »,
En conséquence,
- déclarer inopposables à la société [1] SAS la décision du 4 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 1er mars 2021 déclarée par Madame [F], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
- commettre tout consultant ou tout expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical de Madame [F] et DIRE si l’existence d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% était avéré avant la saisine du CRRMP,
- enjoindre à cette fin à la CPAM ainsi qu’à son praticien conseil et à la [7] de communiquer au consultant ainsi désigné ainsi qu’au docteur [W] [L], médecin conseil de l’employeur, l’entier dossier de Madame [F] et plus particulièrement le rapport du médecin conseil justifiant de ce taux d’IPP prévisible d’au moins 25%,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la [9] n’a pas respecté les délais de procédure et le principe général du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [F],
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [1] SAS la décision du 4 avril 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 1er mars 2021 déclarée par Madame [F], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.

Par ses écritures auxquelles elle se réfère à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- désigner un second CRRMP,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable la société [1] à contester le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le médecin conseil de la CPAM dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F],
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM 92 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] le 1er mars 2021,
- condamner la société aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l’espèce, s’agissant de la même affaire, la jonction demandée par les deux parties sera prononcée.

Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, la requérante conteste notamment l’origine professionnelle de la maladie de Mme [F].

Le tribunal a dès lors compétence liée en application des dispositions précitées et doit désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances RG n°23/192 et 23/457 sous le n° 23/192 ;

DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de Mme [X] [F], le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE :
CRRMP NOUVELLE AQUITAINE
DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE devra transmettre au [5] désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [F] ;

INVITE Mme [F], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [5] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;

INVITE Mme [F], si elle a décidé de communiquer des pièces au CRRMP, à communiquer une copie de ces pièces à la CPAM DES HAUTS DE SEINE dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 4 novembre 2026 à 13 h 30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026

Le Greffier Le Président

5ème et dernière page

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