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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 22/02951


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 22/02951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
22/02951
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a29afb0cdc6046d47dc4470

Texte de la décision

6,447 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02951

N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFJ

N° MINUTE :

Requête du :
08 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] AMIABLES [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 novembre 2022, la SARL [1] (SARL [4]) a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision de rejet du 21 juillet 2022 de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de l’URSSAF ILE DE France d’un recours gracieux formé à l’encontre d’un redressement de 45079 € et 51151 € sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ayant fait l’objet d’une lettre d’observation du 16 septembre 2021 (1/ non fourniture de documents fixation forfaitaire de l’assiette, 2/ comptes courants débiteurs, 3/ avantages en espèces prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels hors établissement de crédit, 4/ travail dissimulé sans verbalisation dissimulation d’emploi salarié par absence minoration de déclaration sociale assiette réelle, 5/ frais professionnels limites d’exonération utilisation du véhicule personnel indemnités kilométriques, 6/ réduction générale des cotisations règle générale).

Le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de PARIS à ouvert une liquidation judiciaire de la SARL [4] et a désigné Me [Z] [S] comme liquidateur judiciaire.

Après renvoi pour mise en cause du liquidateur judiciaire, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle seule l’URSSAF était présente.

L’URSSAF demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 103672,01 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective

L’article L. 641-9 du code de commerce dispose :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre ».

En l’espèce, l’URSSAF produit une déclaration de créance établie le 13 décembre 2023 pour un montant total de 121876,01 €, dont deux lignes concernent les années 2018 et 2019 pour des montants de créances chirographaires de 29472,01 € et 74200 €, dont le total correspond à la demande de l’URSSAF.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

La SARL [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

FIXE au passif de la liquidation judicaire de la SARL [1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) une créance de 103672,01 € au profit de l’URSSAF ILE DE France au titre d’un redressement sur les années 2018 et 2019 ayant fait l’objet d’une lettre d’observation du 16 septembre 2021 ;

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.R.L. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [5] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème et dernière page

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