TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00046 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXSR
N° MINUTE :
Requête du :
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Localité 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur,
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, Mme [A] [M], alors salariée de la [3] ([4]) en qualité de conseillère commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 3 décembre 2021 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : inconnu
Nature de l’accident : malaise
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
(…)
Nature des lésions : se sentait pas bien, elle pleurait et n’arrivait plus à respirer
La victime a été transportée à : centre hospitalier d’[Localité 4] ».
Un certificat médical initial établi le 2 décembre 2021 constate la lésion suivante : « crise d’anxiété moyenne ».
Le 24 décembre 2021, la CPAM de l’ESSONNE a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical établi le 12 janvier 2022 constatant une nouvelle lésion en lien avec l’accident précité a été reçu par la CPAM le 14 janvier 2022. Le 8 mars 2022, la CPAM a décidé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2021.
Le 4 avril 2022, la [4] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre des deux décisions de prise en charge précitées.
Par requête reçue le 3 janvier 2023 au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS, la [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en son recours ;
- dire que Mme [M] n’a pas été victime d’un accident du travail ;
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA, la décision de la CPAM du 24 décembre 2021 de reconnaître l’accident du travail, la décision du 8 mars 2022 d’imputation de la nouvelle lésion à l’accident.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours de la [4] ;
- débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM reprend ses moyens dans le dispositif de ses écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la [4] en son action
La [4] expose que la CPAM ne produit aucun AR concernant la notification de la décision du 24 décembre 2021, de sorte que le délai d’action est la prescription quinquennale de droit commun. Elle ajoute qu’elle a agi dans le délai de 2 mois à l’encontre de la décision du 8 mars 2022.
La CPAM expose que la requérante ne prouve pas la date à laquelle elle a formé son recours auprès de la [5], que la requérante produit la décision du 24 décembre 2021, ce qui montre qu’elle lui a bien été notifiée.
Sur ce,
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L’article 2232 du code civil dispose :
« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes ».
En l’espèce, la CPAM ne prouve pas la date certaine de la notification de la décision du 24 décembre 2021. La requérante prouve par des AR avoir effectué son recours auprès de la [5] le 4 avril 2022. Par conséquent, cette action a été engagée avant l’écoulement du délai de prescription de 5 ans, a fortiori avant l’expiration du délai buttoir de 20 ans.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur l’action en inopposabilité de l’accident du travail du 2 décembre 2021
La [4] expose notamment que :
- la lésion n’est pas prouvée ;
-l’accident n’est pas prouvé ;
- le lien direct entre le supposé accident et le travail n’est pas prouvé ;
- la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée ;
- cette preuve doit être établie autrement que par les propres affirmations de la victime ;
- un simple trouble émotionnel ne constitue pas un accident du travail ;
- Mme [M] ne l’a jamais alertée quant à une quelconque difficulté dans l’exécution de son travail.
La CPAM expose notamment que :
- l’employeur n’a formulé aucune réserve, que ce soit lors de l’accident du travail ou lors de la notification de la nouvelle lésion ;
- la preuve de la matérialité des faits est rapportée même en l’absence de témoins lorsqu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes ;
- l’employeur ne prouve pas une cause totalement étrangère au travail ;
- constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion quelle que soit sa date d’apparition ;
- son médecin conseil à considéré que le traitement se rapportant à la nouvelle lésion du 12 janvier 2022 est imputable à l’accident du travail du 2 décembre 2021 ;
- l’accident a été connu le jour même par l’employeur ;
- l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, l’employeur ne renversant pas la présomption d’imputabilité s’appliquant ;
- le malaise de la salariée constitue une lésion ;
- la nouvelle lésion « humeur dépressive » se rattache à l’accident tu travail d’après l’avis de son médecin conseil.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail un malaise précisé comme une crise d’anxiété moyenne sur le certificat médical. Ce malaise constitue une lésion.
Il est constant que ce malaise est survenu au temps et au lieu du travail et que la salariée a été conduite à l’hôpital où la lésion psychique a été constatée. La présomption d’imputabilité s’applique donc.
L’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’action en inopposabilité sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4] succombant.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la [4] en son action en inopposabilité de l’accident du travail du 2 décembre 2021 subi par Mme [M] ;
DEBOUTE la [4] de son action en inopposabilité des décisions des 24 décembre 2021 et 8 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [M] du 2 décembre 2021 et de sa nouvelle lésion du 12 janvier 2022 ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00046 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXSR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6] [Localité 1]
Défendeur : [7] DE L'[8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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