TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DELCROS par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00645
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKWQ
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me DELCROS, substitué par Me BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-[L], dont le siège social est sis [Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2022, M. [N] [J] [K], alors salarié de la SAS [1] (SAS [2]) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 25 mai 2022 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : préparation de commandes
Nature de l’accident : malaise
Objet dont le contact a blessé la victime : [C]
(…)
Siège des lésions : [C]
Nature des lésions : [C] ».
Un certificat médical initial établi le 24 mai 2022 par le docteur [F] [B] constate les lésions suivantes : « Malaise suite vertige ».
Le 25 mai 2022, la SAS [2] a adressé des réserves à la CPAM.
Après instruction, la CPAM de SEINE et [L] a pris le 23 août 2022 une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
M. [J] [K] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022.
Le 24 octobre 2022, la SAS [2] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 février 2023, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3].
Par courriel reçu au tribunal le 30 janvier 2026, la CPAM de SEINE et [L] a demandé une dispense de comparution, ayant transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse également.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 à laquelle seule la requérante était présente.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- constater que le travail de M. [J] [K] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son accident et que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à la SAS [2] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] [K].
La CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [2] de son action.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité de la SAS [2]
La SAS [2] expose notamment que :
- le travail de M. [J] [K] n’a joué aucun rôle dans son malaise ;
- lors de la survenance de son malaise, M. [J] [K] n’accomplissait aucun effort particulier susceptible d’expliquer son malaise ;
- les conditions de travail étaient normales ;
- M. [J] [K] travaillait entouré de ses collègues et n’effectuait aucun travail inhabituel ;
- l’enquête de la CPAM est incomplète ;
- le certificat médical initial ne permet pas d’établir un lien entre le malaise et le travail.
La CPAM de [Localité 3] et [L] expose notamment que la présomption d’imputabilité s’applique et n’est pas renversée par l’employeur.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
En l’espèce, il est constant que le malaise du salarié est survenu au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité s’applique donc.
L’enquête de la CPAM n’a pas pour vocation de rechercher une cause étrangère au travail, cette charge de la preuve reposant sur l’employeur.
L’employeur ne prouve pas une cause totalement étrangère au travail.
L’action en inopposabilité sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [2], partie perdante.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la CAPM de SEINE et [L] ;
DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de l’accident du travail survenu le 24 mai 2022 à M. [J] [K] et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 25 mai 2022 et d’un certificat médical initial établi le 24 mai 2022 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00645 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKWQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [4] DE SEINE-ET-[L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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