TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/06299
Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 25/06299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :10/06/2026
à : Maître [L] [I]
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 1] LA SAVOUREUSE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06299
N° Portalis 352J-W-B7J-DBQNO
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. STUDIO GABRIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #G0115
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 1] LA SAVOUREUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06299 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQNO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 septembre 2022, la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE a confié une mission de conception à la S.A.S. STUDIO GABRIEL, société spécialisée en architecture d’intérieur. Le contrat prévoit une clause de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage en contrepartie du paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui auraient été versés si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
La S.A.S. STUDIO GABRIEL, informée de la fin prématurée de sa mission, a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 7 octobre 2025, mis en demeure la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE de lui régler la somme de 4 151,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025 remis au greffe les 8 décembre et 27 février suivants, la S.A.S. STUDIO GABRIEL a fait assigner la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- condamner la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 151,52 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025,
- condamner la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE à lui payer, à titre de provision, 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Deux instances ayant été introduites et enregistrées au greffe sous les numéros RG25/06299 et 26/01299, celles-ci ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience du 7 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.A.S. STUDIO GABRIEL, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. STUDIO GABRIEL fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et 873 du code de procédure civile, que la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE a résilié le contrat d’architecte conclu le 30 septembre 2022 et qu’elle est donc tenue de lui régler une indemnité de 20% des honoraires qui lui auraient été versés en cas de poursuite du contrat, conformément à ses stipulations. Elle ajoute que cette indemnité contractuelle n’a pas été réglée en dépit d’une mise en demeure du 7 octobre 2025. Elle argue de ce que la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE lui est également redevable de 40 euros de frais de recouvrement en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Bien que régulièrement assignée à personne, la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la S.A.S. STUDIO GABRIEL, spécialisée en architecture d’intérieur, justifie de l’existence d’un contrat conclu le 30 septembre 2022 avec la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE ayant pour objet l’étude des aménagements des espaces communs d’une résidence services comprenant cent dix-huit logements. Une clause de résiliation y est insérée prévoyant notamment que : “ Postérieurement à la signature de cette mission en cas de résiliation à l’initiative du maître d’Ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif de l’Architecte d’Intérieur, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% (vingt pour cent) de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.”
Si, selon les pièces versées aux débats, la mission de la S.A.S. STUDIO GABRIEL s’est achevée avant son terme, il n’est toutefois justifié d’aucune résiliation du contrat à l’initiative de la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE. La fin prématurée de la mission confiée à la demanderesse résulte seulement d’un courriel du 20 mai 2025 émanant d’une société AEGIDE, tierce au contrat, sans qu’il puisse se déduire de la lecture de cette pièce que l’initiative de la rupture ou de la fin du projet provienne de la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE (“Je te confirme que le projet de [Localité 1] est abandonné suivant passage du dernier comité AEGIDE.”).
Or, l’indemnisation contractuelle de 20% dont il est sollicité le paiement n’est due qu’en cas de résiliation à l’initiative du maître d’Ouvrage, identifié comme étant la S.C.C.V. [Localité 1] LA SAVOUREUSE. À défaut d’en avoir apporté la preuve avec l’évidence requise en référé, il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation pour la défenderesse d’avoir à s’acquitter des 20% de la partie des honoraires qui auraient été versés à la S.A.S. STUDIO GABRIEL si la mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Les conditions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. STUDIO GABRIEL, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la S.A.S. STUDIO GABRIEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. STUDIO GABRIEL aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 10 juin 2026
la Greffière, le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.