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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/01077


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Date
10/06/2026
Numéro
23/01077
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6a29aff3cdc6046d47dc48cc

Texte de la décision

12,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/01077
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE2X

N° PARQUET : 23/180

N° MINUTE :

Assignation du :
20 janvier 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 10 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

élisant domicile au cabinet de Me Samira LEMKHAIRI
[Adresse 2]

représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0809

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01077

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [W] [O] constituées par l'assignation délivrée le 20 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 15 mars 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 février 2026,

Vu le renvoi à l'audience du 15 avril 2026 pour dépôt d'un dossier de plaidoiries par Mme [W] [O],

Vu la note d'audience,

Décision du 10 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01077

MOTIFS

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, au dossier de plaidoiries déposé par la demanderesse auprès du tribunal le 20 avril 2026, figurent :
- en pièce n°5, une copie, délivrée le 11 janvier 2026, de son propre acte de naissance,
- en pièce n°6, une copie, délivrée le 10 mai 1965, de l'acte de naissance de sa mère revendiquée,
- une copie, délivrée le 20 juin 2025, de l'acte de mariage de ses parents revendiqués,
- en pièces n°11, deux copies, délivrées le 15 septembre 2022 et le 8 janvier 2026, de l'acte de naissance de la grand-mère maternelle de la demanderesse,
- en pièces n°11, une copie, délivrée le 3 mars 2026, de l'acte de naissance du grand-père maternel revendiqué de la demanderesse,
- en pièce n°12, une copie, délivré le 10 mars 2022, de l'acte de décès de ce dernier,
- en pièce n°13, une copie, délivrée le 21 janvier 2026, de l'acte de mariage des grands-parents maternels revendiqués de la demanderesse,
- en pièce n°14, une copie, délivrée le 11 janvier 2026, de l’acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse.

Il n’apparaît pas que ces pièces ont été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.

Ces pièces n'ont pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et seront déclarées irrecevables.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [W] [O], se disant née le 21 mars 1997 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle à l'égard de Mme [C] [L], née le 7 mai 1965 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur les demandes

Mme [W] [O] sollicite du tribunal d'enjoindre le service de la nationalité des français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir déclarer que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à Mme [W] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, Mme [W] [O] n'a pas versé dans son dossier de plaidoirie la copie, délivrée le 25 août 2021, de l'acte de naissance de sa mère revendiquée, notifié contradictoirement au ministère public, de sorte que le tribunal ne dispose que d'une copie scannée de cet acte, dépourvue de garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante (pièce n°6 de la demanderesse).

Dès lors, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour Mme [C] [E], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [W] [O] de sa demande tendant à voir déclarer qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [W] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit irrecevable les pièces de Mme [W] [O] suivantes :
- en pièce n°5, la copie, délivrée le 11 janvier 2026, de son propre acte de naissance,
- en pièce n°6, la copie, délivrée le 10 mai 1965, de l'acte de naissance de sa mère revendiquée,
- la copie, délivrée le 20 juin 2025, de l'acte de mariage de ses parents revendiqués,
- en pièces n°11, les copies, délivrées le 15 septembre 2022 et le 8 janvier 2026, de l'acte de naissance de la grand-mère maternelle de la demanderesse,
- en pièces n°11, la copie, délivrée le 3 mars 2026, de l'acte de naissance du grand-père maternel revendiqué de la demanderesse,
- en pièce n°12, la copie, délivré le 10 mars 2022, de l'acte de décès de ce dernier,
- en pièce n°13, la copie, délivrée le 21 janvier 2026, de l'acte de mariage des grands-parents maternels revendiqués de la demanderesse,
- en pièce n°14, la copie, délivrée le 11 janvier 2026, de l’acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [W] [O] tendant à voir enjoindre le service de la nationalité des français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [W] [O] de sa demande tendant à voir déclarer qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [W] [O], née le 21 mars 1997 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [W] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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