TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/01591
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2026
à : Maître Dominique FONTANA
Madame [W] [C] [E] [N]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01591
N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWY
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
Situation :
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C] [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/01591 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er août 2019, la S.A. GECINA a donné à bail à Mme [C] [E], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un emplacement de stationnement, lot n°6037, situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Selon acte notarié établi le 2 juillet 2020, la société GEC25 a acquis la propriété de cet immeuble à compter du 23 avril 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 juillet 2025, la S.A.S.U. OVERLAND, mandatée par la société HOMYA, a mis en demeure Mme [W] [C] [E] [O] de payer la somme de 848,24 euros.
Un congé ayant été délivré par Mme [W] [C] [E] [O] avc effet au 30 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 remis au greffe le 9 mars suivant, la société HOMYA a fait assigner Mme [W] [C] [E] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- condamner Mme [W] [C] [E] [O] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 301,69 euros au titre des loyers et charges impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Mme [W] [C] [E] [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la société HOMYA, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société HOMYA fait valoir que la société GECINA, aux droits de laquelle est venue la société GEC25 dénommée ensuite HOMYA, a donné à bail un parking à Mme [W] [C] [E] [O]. Elle indique que, à la suite de plusieurs échéances de loyers impayées et de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, Mme [W] [C] [E] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, donné congé de l’emplacement de parking le 13 septembre 2025 à effet du 30 octobre suivant, alors qu’elle reste redevable de 1 301,69 euros au titre du bail, somme dont elle doit s’acquitter en application de l’article 1728 du code civil.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [W] [C] [E] [O] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la propriété du bien loué à “Mme [C] [E]” a été transférée de la société GECINA à la société GEC25 à compter du 23 avril 2020. Si la société HOMYA argue d’un changement ultérieur de dénomination de la société GEC25 en société HOMYA, elle ne produit aucune pièce l’établissant. À défaut de cette production, il existe donc une contestation sérieuse sur la qualité de bailleur de la société HOMYA.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société HOMYA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la société HOMYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HOMYA aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juin 2026
la Greffière, le Président,
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