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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00416


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 23/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/00416
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6a29b095cdc6046d47dc539f

Texte de la décision

41,797 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées AUX AVOCATS PAR ls le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7V

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

03 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Morgan SORAYE, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSES

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, , substituée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS

Décision du 10 Juin 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7V

S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Madame [E] [T] [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur

assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

JUGEMENT
Par mise à dispisition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [L] [R], salarié intérimaire de la SAS [2], mis à disposition de la SAS [1], entreprise utilisatrice, sur la période du 11 janvier 2021 au 4 juin 2021, en qualité de couvreur, a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2021

Selon la déclaration d'accident du travail du 5 mai 2021, les circonstances de l'accident sont décrites comme suit :

« Activité de la victime lors de l’accident : En effectuant une tâche de couverture la victime est passée à travers un skydôme et a fait une chute
Nature de l’accident : La victime est passée à travers un skydôme
Objet dont le contact a blessé la victime : skydôme
Nature des lésions : Plaie, fractures
La victime a été transportée à : HOPITAL TENON [Adresse 5] France ».

Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 9 mai 2021 indique « Fractures :

- Des processus transverses de C7.

- Des plateaux supérieurs de T8 et T12.

- Des arcs postérieurs de des 4ème et 5ème cotes droites.
Pneumothorax post-traumatique droit nécessitant un drainage percutané ».

Par décision du 19 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Dans un premier temps, le médecin conseil de la Caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [R] au 10 janvier 2023, et une incapacité permanente partielle d’un taux de 10 % lui a été attribuée.

Par décision du 12 mai 2023, le médecin conseil de la CPAM a finalement fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [R] au 31 mars 2023 et par décision du 21 juin 2023, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 %.

Par requête du 9 février 2023, reçue le 13 février 2023 au greffe, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 28 août 2025, ce tribunal a notamment :

- déclaré Monsieur [L] [R] recevable en son action ;

- dit que l’accident de travail dont Monsieur [L] [R] a été victime le 5 mai 2021 était dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la SAS [1], entreprise utilisatrice, a concouru à hauteur de 80 % à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 5 mai 2021 par Monsieur [L] [R] ;

- dit que la SAS [2], employeur, a concouru à hauteur de 20 % à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 5 mai 2021 par Monsieur [L] [R] ;

- ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [R] et dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
- Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, en évaluation des préjudices subis confiée au Docteur [G] [K] ;

- dit que la Caisse ferait l’avance des frais d’expertise ;

- alloué à Monsieur [L] [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices ;

- dit que la CPAM verserait directement à Monsieur [L] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;

- déclaré opposable le présent jugement à la CPAM ;

- dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [L] [R] à l’encontre de la SAS [2] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

- condamné la SAS [1] à rembourser à la SAS [2] les indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, ainsi qu’au titre de la rente majorée, à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes ;

- dit qu’il serait procédé à une modification de la répartition du coût de l’accident du travail, en imputant 80 % de ce coût à la charge de l’entreprise utilisatrice, et 20 % à la charge de l’entreprise de travail temporaire ;

- réservé les autres demandes des parties relatives à la liquidation du préjudice de Monsieur [L] [R] ;

- condamné solidairement la SAS [2] et la SAS [1] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné solidairement la SAS [2] et la SAS [1] aux dépens de l’instance.

L’expert a rendu son rapport le 18 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 avril 2026.

A cette date les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- juger que l’expertise du Docteur [K] du 18 février 2026 est recevable ;

- confirmer les constatations résultant de l’expertise ;

- ordonner la liquidation de ses préjudices selon les modalités suivantes :

* 6.116,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

* 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

* 5.400 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne
 
* 45.493,14 euros au titre du préjudice professionnel avant la consolidation ;

* 100.000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
- condamner solidairement les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner solidairement les sociétés [2] et [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- ramener la somme réclamée par Monsieur [L] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 4.827,50 euros ;

- indemniser le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [R] conformément aux conclusions de l’expert et à la jurisprudence habituelle en la matière, et dans la limite de ce qui est réclamée par Monsieur [L] [R], à savoir la somme de 12.480 euros ;

- ramener la somme réclamée par Monsieur [L] [R] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 8.000 euros ;

- ramener la somme réclamée par Monsieur [L] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 1.000 euros ;

- ramener la somme réclamée par Monsieur [L] [R] au titre du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et, en toutes hypothèse, à la somme maximale de 800 euros ;

- ramener la somme réclamée par Monsieur [L] [R] au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions, et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2.500 euros ;

- débouter Monsieur [L] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

- ramener la somme réclamée par Monsieur [L] [R] au titre du préjudice d’assistance d’une tierce personne à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 5.376 euros ;

- débouter Monsieur [L] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ;

- débouter Monsieur [L] [R] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;

- déduire la provision de 5.000 euros ;

- réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Monsieur [L] [R] de toute autre demande.

Par conclusions en défense après rapport d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- fixer la réparation des préjudices de Monsieur [L] [R] comme suit :

* 5.167,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 1.400 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanents ;

* 5.400 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;

- débouter Monsieur [L] [R] de ses demandes d’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels avant consolidation, du préjudice d’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;

- débouter Monsieur [L] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- rappeler que la SAS [1] est tenue à lui rembourser les indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées au titre des éventuels préjudices personnels non couvert par le livre IV du même code, ainsi qu’au titre de la rente majorée, à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes, et en tant que besoin, la condamner au remboursement.

Soutenant oralement à l’audience ses conclusions en ouverture de rapport reçues au greffe le 2 avril 2026, la CPAM de [Localité 4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- limiter l’indemnisation du préjudice de l’assistance par une tierce personne à la somme de 5.067,43 euros et du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5.235 euros ;

- débouter Monsieur [L] [R] de ses demandes présentées au titre de l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels avant consolidation, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ;

- ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à Monsieur [L] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire, permanent et les souffrances endurées ;

- prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;

- rappeler qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [L] [R] dont elle récupèrera le montant auprès des société [2] et [1] en ce compris les frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction , conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’indemnisation des préjudices

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.

Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les conclusions de l’expertise n’étant pas remises en cause , il convient de s’y référer .

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.

Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 12.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation.

La société [1], de son côté, estime qu’au regard des conclusions expertales, il convient d’indemniser Monsieur [R] à hauteur de 8.000 euros.

La société [2] demande de modérer la somme sollicitée par Monsieur [R] et propose de ramener le montant de l’indemnisation à hauteur de 6.000 euros.

La CPAM de [Localité 4] demande de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée.

Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [R] à 3,5/7 en raison d’un pneumothorax et d’un drainage, des différentes fractures, de la plaie du cuir chevelu suturée, de l’hospitalisation initiale, de la cimentoplastie et de son hospitalisation, des douleurs chroniques, des séances de rééducation et de la longueur d’évolution.

Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.

En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [L] [R] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.

La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).

Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

En défense, la SAS [1] estime qu’au regard du rapport de l’expert évaluant le préjudice à 1,5/7, il convient de limiter l’indemnisation à 1.000 euros.

La société [2] demande à indemniser le préjudice esthétique de Monsieur [R] dans la limite de 400 euros.

La CPAM de [Localité 4] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.

En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique avant la consolidation à 1,5/7 pendant 6 semaines en raison de cicatrices thoraciques et du cuir chevelu.

En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Sur le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression.

Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

De son côté, la SAS [1] estime qu’au regard du rapport de l’expert évaluant le préjudice à 0,5/7, il convient de limiter l’indemnisation à 800 euros.

La SAS [2] demande à indemniser le préjudice esthétique de Monsieur [R] dans la limite de 1.000 euros.

La CPAM de [Localité 4] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.

En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique après la consolidation à 0,5/7 en raison d’une cicatrice thoracique peu visible.

En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [L] [R] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...

Le préjudice d'agrément visé à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Monsieur [L] [R] affirme qu’il n’a pas pu reprendre la course à pied et la musculation qu’il pratiquait 3 à 4 fois par semaine auparavant. Il sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.

La SAS [1] demande à ce que Monsieur [R] soit débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément, estimant que ce dernier ne justifie pas d’une pratique régulière de la course à pied et de la musculation avant l’accident.

La société [2] et la CPAM de [Localité 4] demandent également à ce que Monsieur [R] soit débouté de sa demande.

En l’espèce, si l’expert judiciaire relève que Monsieur [L] [R] pratiquait le jogging ainsi que la musculation, et que ce dernier lui a expliqué ne pas avoir repris ses activités du fait de ses réactions douloureuses, force est de constater que les témoignages versés aux débats de Madame [Z] [R], son épouse, et de Monsieur [X] [R], son fils, ne suffisent pas à justifier d’une pratique régulière de ces activités antérieures à l’accident.

En conséquence, Monsieur [L] [R] sera débouté de sa demande.

Sur le préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :

-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;

-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;

-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Monsieur [L] [R] sollicite le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice en raison d’une perte de la libido.

La société [1] demande d’indemniser le préjudice sexuel de Monsieur [R] dans la limite de 2.500 euros.

La société [2] et la CPAM de [Localité 4] demandent de débouter Monsieur [R] de sa demande au titre du préjudice sexuel.

En l’espèce, l’expert relève que « Monsieur [R] allègue une perte de libido. Il nous indique n’avoir eu aucune relation depuis le fait accidentel ».

Cependant, Monsieur [R] n’apportant aucun élément précis permettant d’évaluer la perte de libido consécutive à l’accident du travail, il convient d’allouer à ce titre une somme de 2.500 euros .

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.

Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Monsieur [L] [R] sollicite la somme totale de 6.116,60 euros, soit :
- une base de 100 % de 33 euros par jour pour 11 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 9 mai 2021 et du 5 au 7 juillet 2021, pour un total de 363 euros ;
- une base de 40 % de 29 euros par jour pour une période de 56 jours du 10 mai au 4 juillet 2021, pour un total de 649,60 euros ;
- une base de 30 % de 29 euros par jour pour une période de 365 jours du 4 juillet 2021 au 8 juillet 2022, pour un total de 3.175,50 euros ;
- une base de 25 % de 29 euros par jour pour une période de 266 jours du 9 juillet 2022 au 31 mars 2023, pour un total de 1.928,50 euros.

La société [1] demande de fixer l’indemnisation à la somme de 4.827,50 euros, soit :
- une base de 100 % de 25 euros par jour pour 8 jours de déficit fonctionnel temporaire total, pour un total de 200 euros ;

- une base de 40 % de 25 euros par jour pour 56 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 %, pour un total de 560 euros ;

- une base de 30 % de 25 euros par jour pour 365 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %, pour un total de 2.737,50 euros ;

- une base de 20 % de 25 euros par jour pour 266 jours de déficit fonctionnaire temporaire partiel, pour un total de 1.330 euros.

De son côté, la société [2] demande de fixer l’indemnisation à la somme de 5.167,50 euros, soit :

- une base de 100 % de 25 euros par jour pour une période de 5 jours du 5 mai au 9 mai 2021, pour un total de 125 euros ;

- une base de 100 % de 25 euros par jour pour une période de 3 jours du 5 juillet 2021 au 7 juillet 2021, pour un total de 75 euros ;

- une base de 40 % de 25 euros par jour pour une période de 56 jours du 10 mai au 4 juillet 2021, pour un total de 560 euros ;

- une base de 30 % de 25 euros par jour pour une période de 366 jours du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022, pour un total de 2.745 euros :

- une base de 25 % de 25 euros par jour pour une période de 266 jours du 9 juillet 2022 au 31 mars 2023, pour un total de 1.662,50 euros.

La CPAM de [Localité 4] sollicite que cette somme soit ramenée à 5.235 euros, soit :

- une base de 100 % de 25 euros par jour pour une période de 11 jours du 5 au 9 mai 2021 et du 5 au 7 juillet 2021, pour un total de 275 euros ;

- une base de 40 % de 25 euros par jour pour une période de 56 jours du 10 mai au 4 juillet 2021, pour un total de 560 euros ;

- une base de 30 % de 25 euros par jour pour une période de 365 jours du 4 juillet 2021 au 8 juillet 2022, pour un total de 2.737,50 euros ;

- une base de 25 % de 25 euros par jour pour une période de 266 jours du 9 juillet 2022 au 31 mars 2023, pour un total de 1.662,50 euros.

Il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total dans toutes les activités personnelles pendant la période du 5 mai 2021 au 9 mai 2021 et du 5 juillet 2021 au 7 juillet 2021 en raison des hospitalisations.

Il retient également une gêne temporaire partielle de 40 % dans toutes les activités personnelles du 10 mai 2021 au 4 juillet 2021, une gêne temporaire partielle de 30 % du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022 et une gêne temporaire partielle de 25 % du 9 juillet 2022 au 31 mars 2023.

En conséquence, au vu du rapport d’expertise et du taux généralement retenu par la jurisprudence, il convient d’indemniser Monsieur [L] [R] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour, de la façon suivante :

- pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 % pour les périodes du 5 mai 2021 au 9 mai 2021 et du 5 juillet 2021 au 7 juillet 2021, soit un total de 8 jours ;

- pour un déficit fonctionnel temporaire à 40 % pour la période du 10 mai 2021 au 4 juillet 2021, soit un total de 56 jours ;

- pour un déficit fonctionnel temporaire de 30 % pour la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022, soit un total de 366 jours ;

- pour un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pour la période du 9 juillet 2022 au 31 mars 2023, soit un total de 266 jours.

Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [L] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 5.167,50 euros soit ((8x25) + (56x10) + (366x7,5) + (266x6,25)).

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 12.480 euros estimant qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % chez un homme âgé entre 51 et 60 ans à la date de consolidation doit être indemnisé à hauteur de 1.560 euros le point.

La SAS [1], la SAS [2] et la CPAM de [Localité 4] demandent également de retenir un point d’une valeur de 1.560 euros, soit une indemnisation à hauteur de 12.480 euros.

L’expert indique « Dans le cadre de son accident du travail, un taux d’incapacité permanente de 20 % a été retenu.

Concernant le déficit fonctionnel permanent, un taux, dans le cadre du droit commun, de 8 % (huit pour cent) était justifié de fait des gênes douloureuses et fonctionnelles ».

Monsieur [L] [R] avait 59 ans au jour de la consolidation.

En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [L] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de 1.560 euros le point, la somme de 12.480 euros.

Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle

Ce poste de préjudice recèle notamment des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (Civ. 2, 24 mai 2012, n° 11-14.576).

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, celui-ci n’ayant pas pu retrouver un emploi avant son départ à la retraite en mars 2026 en raison de son état de santé trop fragile. Il affirme que son état de santé ne lui permettait plus de poursuivre des missions de travail temporaire et que les possibilités de reconversion professionnelles étaient très limitées, notamment en raison de son âge. Il estime avoir perdu des gains professionnels entre la date de consolidation et son départ à la retraite, et soutient avoir subi un préjudice relatif à sa pension de retraite diminuée en raison de son absence d’emploi depuis sa consolidation.

En défense, le société [1] demande de rejeter la demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice, considérant que l’intégralité de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [R] est indemnisée intégralement par la rente majorée de la CPAM.

La société [2] et la CPAM de [Localité 4] demandent également de débouter Monsieur [R] de sa demande.

L’expert indique au sujet de la répercussion de l’accident sur l’activité professionnelle de Monsieur [R] « Monsieur [R] était couvreur. Dans les suites de sa chute, il ne pourra reprendre la même activité. La reprise d’une activité de couvreur était contre-indiquée. Les arrêts de travail étaient justifiés dans les suites de son accident du travail. Du fait d’un état antérieur indépendant, il bénéficie d’une invalidité 2ème catégorie de la sécurité sociale », cependant, Monsieur [R] n’apporte aucun élément permettant d’établir une perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.

En outre, il convient de préciser que la perte de gains professionnels actuel et futurs ainsi que la perte de droits à la retraite sont déjà indemnisés par la rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande.

Sur la perte de gains professionnels avant consolidation

Monsieur [L] [R] soutient avoir subi une perte de gains professionnels avant consolidation résultant du non maintien de son salaire après l’accident du travail en raison de son statut de travailleur intérimaire.

Toutefois, la perte de gains professionnels étant indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale, Monsieur [R] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur l’aide d’une tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ. 1, 13
juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. (Crim. 22 mai 2024, n° 23-80.958 ; Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.609)

Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. (Civ 2, 15 mai 2025, n° 23-13.005)

Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu'en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l'heure mais en fonction d'un forfait pour la nuit.

Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 5.400 euros, en retenant un taux horaire de 25 euros.

De son côté, la SAS [1] demande de limiter l’indemnisation à hauteur de 5.376 euros en retenant un coût horaire de 16 euros.

La SAS [2] conteste l’application d’un taux horaire de 25 euros.

La CPAM sollicite que cette somme soit ramenée à hauteur de 5.067,43 euros en appliquant un coût horaire de 16 euros.

L’expert relève que Monsieur [R] nécessitait d’une aide non médicalisée à raison de 1 heure par jour du 10 mai 2021 au 4 juillet 2021 et de 5 heures par semaine du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022.

En conséquence, au vu du rapport d’expertise et la jurisprudence habituelle de la juridiction, il convient d’indemniser Madame [R] sur la base forfaitaire de 17 euros par jour, soit :
- 1 heure par jour pour la période du 10 mai 2021 au 4 juillet 2021, pour un total de 56 heures ;
- 5 heures par semaine pour la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022, pour un total de 260 heures.

Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [R] au titre de l’aide d’une tierce personne la somme totale de 5.372 euros soit ((56×17) + (260×17)).

Sur la fixation des préjudices

Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :

- 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées 

- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 

- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent 

- 2.500€ au titre du préjudice sexuel

- 5.167,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire

- 12.480 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent

- 5.372 euros au titre de l’aide d’une tierce personne 

Dont il convient de déduire la somme de 5.000 euros au titre de la provision ordonnée par jugement avant dire droit , dont l’avance devra, si ce n’est pas déjà le cas, être faite par la CPAM de [Localité 4] comme précisé par le jugement susvisé.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire

Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l’employeur.

Cette action récursoire de la Caisse sera rappelée dans le dispositif du présent jugement.

En outre, il sera également rappelé que la SAS [1] a été condamnée à rembourser à la SAS [2] les indemnisations allouées à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes .

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [1] et la SAS [2], parties perdantes, aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise à hauteur de 80% pour la première et de 20% pour la seconde ,

La SAS [1] et la SAS [2], parties perdantes et condamnées aux dépens seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ayant déjà perçu une indemnité à ce titre , avant conclusions post expertise de son conseil .

Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit d’une autre partie.

Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le juge du pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique après avis du seul assesseur présent par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 août 2025

Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [K] en date du 18 février 2026

Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [L] [R] ;

Fixe l’indemnisation de Monsieur [L] [R] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 mai 2021 comme suit :

- 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire :

- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 2.500€ au titre du préjudice sexuel

- 5.167,50 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;

- 12.480 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;

- 5.372 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Dit que la provision de 5.000 euros fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 28 août 2025 viendra en déduction, le cas échéant des sommes susvisées 

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [L] [R] au titre de la réparation de ses préjudices 

Rappelle l’action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l’encontre de la SAS [2] à laquelle il a été fait droit par jugement du 28 août 2025, y compris concernant le coût de l’expertise ;

Rappelle la condamnation par jugement du 28 août 2025 de la SAS [1] à rembourser à la SAS [2] les sommes susvisées au titre de l’indemnisation des préjudices à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes

Condamne in solidum la SAS [1] et la SAS [2] aux dépens de l’instance , en ce compris les frais d’expertise judiciaire  selon la contribution fixée à hauteur de 80% pour la société [1] et 20% pour la société [2]

Condamne in solidum la SAS [1] et la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne l’exécution provisoire Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026

Fait et jugé a Paris, le 10 juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD7V

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [L] [R]

Défendeur : S.A.S. [1]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

20ème page et dernière

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