TJ 87085, 26 mai 2026, RG 23/00508
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00508 - N° Portalis DB3K-W-B7H-FX23
AFFAIRE : [J] [G], [Z] [R] épouse [G] C/ [D] [P], S.A.R.L. [L], MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
NATURE : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
né le 08 Février 1974 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Z] [R] épouse [G]
née le 30 Avril 1976 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Madame [D] [P]
née le 06 Septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. [L]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 804 951 432
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
26 Mars 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président a été entendu en son rapport oral.
Mesdames [T] et [W], auditrices de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
A ladite audience, Maîtres [U] [V], [A] [K], [B] [X] et [O] [Y] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 26 Mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [G] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 10].
Pour mettre en oeuvre le projet d’agrandissement de leur maison, ils ont demandé à la société d’architecture [M] [E] & Cie et à Mme [D] [P], architecte exerçant sous l’enseigne [Adresse 6], d’établir le dossier de permis de construire le 5 août 2017.
M. et Mme [G] ont ensuite confié à la société [L], assurée par la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la réalisation des travaux sur la base de deux devis établis les 20 et 24 octobre 2017.
En cours de chantier, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints d’infiltrations d’eau, du défaut de planéité de la dalle réalisée dans l'extension et de la non-conformité des travaux de réfection d'un mur extérieur.
Des travaux d’étanchéité temporaires ont été réalisés pour remédier aux infiltrations par l’entreprise « 111 étanchéité ».
M. et Mme [G] ont alors engagé une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Limoges. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de Limoges a fait droit à leur demande.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Mutuelle de Poitiers Assurances et Mme [P] le 2 septembre 2020.
Le 24 mars 2021, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux désordres structurels dénoncés par les maîtres d’ouvrage afin que celui-ci se prononce plus particulièrement sur la nature des ossatures métalliques intégrées aux bétons.
M. [R], désigné en remplacement du premier expert, a clôturé son rapport le 25 mars 2022. Il relève la présence de différents désordres dont de graves malfaçons concernant notamment les fondations, une poutre linteau et le défaut de conformité de l’appui des poutres du plancher haut du rez-de-chaussée sur l’ancien mur pouvant entraîner un risque d’effondrement partiel.
Il conclut à l’existe d’un cumul de faute.
Ainsi, il retient une immixtion des maîtres de l’ouvrage qui ont décidé de modifier le projet sans en appréhender les conséquences et pour leur rôle dans l’absence de coordination des travaux. Il retient également une erreur commise par Mme [P] dans la conception de projet qui a conduit directement ou indirectement à des modifications structurelles en cours de chantier. Enfin, il retient les erreurs de la société [L] sur le plan technique et dans le cadres de son devoir de sachant. Il considère que les erreurs de cette dernière sont seules à l’origine des désordres affectant la structure de l’extension.
Il conclut notamment à la nécessité de démolir l’extension qui ne peut faire l’objet de travaux de reprise en l’état. Il a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 122 959,89 € HT.
==oOo==
M. et Mme [G] ont fait assigner la société [L] (le 21 avril 2023) et la société Mutuelle de Poitiers Assurances (le 20 avril 2023) devant ce tribunal en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances a appelé en cause Mme [C] le 4 décembre 2023.
Les deux instances ont été jointes et renvoyées devant le juge de la mise en état pour leur instruction.
==oOo==
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 18 mars 2025, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
- condamner la SARL [L] à leur régler les sommes 147 431,87 € TTC au titre des réparations et 15 145,11 € au titre du surcoût des matériaux et des travaux annexes ;
- condamner la SARL [L] à leur régler la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la Mutuelle de Poitiers assurances à garantir la SARL [L];
- condamner la SARL [L] à leur régler la somme de 12 018,40 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société [L] en se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire s’agissant des différentes malfaçons et erreurs techniques reconnues par lui. Ils contestent que cette dernière puisse lui opposer des faits d’immixtion en faisant valoir qu’ils n’ont aucune compétence technique en matière de construction. Ils contestent également que puisse être retenue une part de responsabilité de l’architecte qui n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre et dont l’action s’est limitée à la réalisation des plans en vue de l’obtention du permis de construire.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 02 avril 2024, la société [L] demande au tribunal de :
- considérer que les époux [G] sont responsables à hauteur de 10% des désordres constatés ;
- limiter à 70% sa part de responsabilité ;
- condamner la société Mutuelle Poitiers assurances à la garantir ;
- débouter les époux [S] de leurs demandes ;
- condamner les époux [S] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Elle reconnaît sa responsabilité mais sollicite un partage responsabilité en se prévalant de l’immixtion des maîtres de l’ouvrage et des erreurs de conceptions de Mme [P]. Elle sollicite la garantie de son assureur en demandant l’application de la clause prévoyant une garantie avant réception des travaux en cas de risque d’effondrement.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 11 avril 2025, la société Mutuelle de Poitiers demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les époux [G] et la SARL [L] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner les époux [G] à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Subsidiairement,
- limiter le dommage au seul coût au seul coût des travaux confortatifs, à l'exclusion de toute démolition et reconstruction ;
- juger que les époux [G] sont responsables à hauteur de 10% du sinistre;
- limiter à 70 % la part de responsabilité de la SARL [L] ;
- appliquer les franchises contractuelles :
Au titre de la démolition et reconstruction la franchise contractuelle de 10% du coût de la reconstruction dans la limite inférieure de 268 € et la limite supérieure de 745 € ;
Au titre du préjudice de jouissance la franchise contractuelle de 268 € en présence d'un dommage consécutif ;
Au titre des dommages immatériels non consécutifs, la franchise contractuelle de 2734 € ;
- condamner Mme [P] à la garantir à hauteur de 20% des sommes éventuellement mises à sa charge,
- condamner Mme [P] à la garantir à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les conditions de mises en oeuvre de la garantie en cas d’effondrement ou de risque d’effondrement de l’ouvrage ne sont pas réunies. Subsidiairement, elle conteste la nécessité de démolir l’ouvrage et sollicite un partage de responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
- débouter la société Mutuelle de Poitiers assurances de ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la société Mutuelle de Poitiers assurances à lui verser la somme de 5 000 € au titre du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur les demandes d’indemnisation de M. et Mme [G] :
- Sur la responsabilité de la société [L] :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il est par ailleurs constant qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être mise en œuvre par le maître d’ouvrage et que, dans ce cadre, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer totalement ou partiellement qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure, du fait d’un tiers ou d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux qui n’ont pas été achevés, n’ont pas fait l’objet d’une réception. Il s’ensuit que la responsabilité de la société [L] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert a constaté les désordres suivants :
1. Des infiltrations :
Celles-ci se situent au niveau du salon et de l’étage dans la partie de l’immeuble déjà construite et contre laquelle est accolée l’extension. Ces infiltrations se sont traduites par des traces importantes de coulure et une dégradation du parquet à l’étage. Elles ont pour origine des écoulements d’eau provenant de la dalle intermédiaire de l’agrandissement qui a collecté des eaux lors d’intempéries survenues pendant la construction. Il s’agit là de désordres esthétiques.
2. Des désordres affectant l’extension.
Dans le cadre de la première mission donnée, l’expert a constaté l’irrégularité de la surface de la dalle est un défaut d’horizontalité du plancher bas. Il a également noté que l’appui des poutrelles accompagnant le plancher ne sont pas toutes insérées dans le mur ce qui nuit partiellement à la solidité de l’ouvrage.
À la suite de l’extension de sa mission, après consultation de deux sapiteurs, il est apparu que :
- les fondations de l’extension ne respectent pas les règles de l’art (la profondeur des fondations est insuffisante et les aciers mis en œuvre ne correspondent pas au schéma d’armature spécifique en matière de fondation).
- Le ferraillage des poteaux de chaque côté de la grande baie située au rez-de-chaussée est mal positionné pour reprendre les charges ramenées. Il s’agit d’un non-respect des règles de l’art.
- La poutre linteau de cette même grande baie présente un risque important d’effondrement car elle n’est pas dimensionnée correctement pour reprendre les charges. Il est notamment relevé que des armatures transversales ont été sectionnées à la pose du plancher. Il s’agit selon l’expert d’une grave malfaçon.
- L’analyse des raidisseurs verticaux dans les angles au rez-de-chaussée a fait apparaître une absence de continuité de l’armature ce qui constitue une malfaçon.
- De nombreuses poutrelles du plancher hourdis ne sont pas ancrées conformément aux règles de l’art. Ce défaut d’ancrage peut entraîner un effondrement partiel de l’ouvrage. Le plan technique établi par la société KP1 n’a pas été respecté
- Le jambage des fenêtres de l’étage n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art.
À l’issue du complément d’expertise, l’expert judiciaire indique que les manquements aux règles de l’art sont trop importants pour permettre une reprise des désordres et que dans ces conditions, seule la déconstruction de l’ouvrage avec une reprise totale selon des études architecturales et techniques fiables est de nature à réparer le désordre. Il n’est produit aucun avis technique permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé émis par l’expert judiciaire après consultation de deux bureaux d’études.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la responsabilité contractuelle de la société [L] est engagée puisque cette dernière a manqué à son obligation de résultat.
Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, la société [L] invoque l’immixtion de M. et Mme [G] pour tenter d’être exonéré partiellement de sa responsabilité. Il est constant que l’immixtion du maître de l’ouvrage ne peut constituer une cause d’exonération que si celui-ci est notoirement compétent ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. et Mme [G] exercent des professions qui ne présentent aucun lien avec le domaine de la construction. De plus, la société [L] qui est débitrice d’une obligation de conseil, devait être en capacité de résister aux demandes de ses clients si celles-ci étaient de nature à compromettre la qualité de son travail. Le moyen sera donc rejeté.
La société [L] invoque ensuite les erreurs commises par Mme [P], architecte, telles que retenues par l’expert judiciaire. Ce dernier a ainsi retenu que les documents graphiques établis dans le cadre de la réalisation du dossier de demande de permis de construire comportent des erreurs conceptuelles qui ont amené directement ou indirectement à des modifications structurelles en cours de chantier.
Les infiltrations d’eau sont la conséquence d’un problème d’étanchéité qui ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec les erreurs de conception commises par l’architecte dans la réalisation des plans annexés à la demande de permis de construire.
Par ailleurs, les travaux de l’extension doivent être entièrement démolis en raison des malfaçons décrites ci-dessus qui sont exclusivement imputables à l’entrepreneur comme la retenue l’expert judiciaire à l’issue de sa mission complémentaire.
Les erreurs de conception commise par l’architecte ont rendu nécessaire une surélévation du plancher du rez-de-chaussée et un rehaussement des maçonneries de l’étage afin d’obtenir une hauteur habitable réglementaire.
Le défaut de hauteur a manifestement été perçu puisque le rehaussement de l’ouvrage a été réalisé. Cette erreur qui était de nature à modifier le coût global du projet, ne peut en aucun cas expliquer l’ensemble des malfaçons et des manquements aux règles de l’art commis par la société [L] lors de la réalisation des travaux et qui sont exclusivement à l’origine de la nécessité de démolir l’ouvrage et de le reconstruire.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les erreurs commises par l’architecte ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec les malfaçons constatées par l’expert.
En conséquence, la société [L] sera déclarée seule responsable du préjudice subi par M. et Mme [G].
- Sur la réparation des préjudices :
En vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
L’expert judiciaire a évalué à 122 859,89 € HT (147 431,87 € TTC), le coût des travaux de déconstruction et de reconstruction de l’ouvrage suivant le devis établi par la société Ouvrage BTP le 22 mars 2022.
Si M. et Mme [G] ont continué à effectuer des travaux contre l’avis de l’expert en posant des parements sur l’un des murs, le surcoût induit par la démolition de ces travaux n’est pas identifiable précisément dans le devis retenu par l’expert et la société [L] qui n’a pas chiffré ce surcoût dans ses écritures, ne fournit aucun élément permettant au tribunal de le faire. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir réduire le montant de l’indemnisation.
Par ailleurs, s’agissant des travaux d’étanchéité retenue par l’expert, ceux-ci sont inclus dans le coût de la reconstruction et ne peuvent être confondus avec les travaux provisoires d’étanchéité réalisés à l’initiative des maîtres de l’ouvrage en cours de chantier. La demande de la société [L] tendant à voir déduit le coût des travaux d’étanchéité sera également rejetée.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 147 431,87 € TTC conformément à leur demande.
Par ailleurs, il sollicite une indemnisation complémentaire correspondant au surcoût des matériaux qu’il devait acquérir personnellement. Leur demande sera rejetée s’agissant de l’actualisation du devis établi le 2 mars 2018 par la société BIG MAT dès lors que le devis du 3 février 2025 porte sur des fournitures différentes.
En revanche, s’agissant du devis établi le 20 novembre 2017 par la société ABCS concernant la fourniture et la pose de châssis coulissant en aluminium, le devis établi le 18 novembre 2022, a le même objet que le précédent. Il représente surcoût de 8 594,36 € TTC lequel excède la variation de l’indice BT 01 en vigueur à la date du devis et de celui en vigueur à la date du jugement. Le devis du 20 novembre 2017 actualisé présente un surcoût de 7 456,41 €.
Ce surcoût est la conséquence directe et certaine des manquements aux règles de l’art commis par la société [L] et qui ont pour conséquence de générer un retard dans la réalisation des travaux.
La société [L] sera donc condamnée à leur payer la somme de 7 456,41 € en réparation du préjudice résultant de surcoût des travaux.
À la suite du retard pris dans la réalisation des travaux en raison des malfaçons imputables la société [L], M. et Mme [G] ont subi un préjudice de jouissance caractérisé par le fait qu’ils n’ont pu profiter des travaux d’extension de leur maison destinés à améliorer leur confort de vie et qu’il se retrouve en présence d’un chantier inachevé. Ce préjudice qui dure depuis 2019, sera évalué à la somme de 10 000 €.
La société [L] sera donc condamnée à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la garantie due par l’assureur :
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du contrat d’assurance conclu entre la société [L] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances et plus particulièrement de l’article 3 des conventions spéciales du contrat que la première a souscrit une « garantie complémentaire effondrement et dommages survenus avant réception des travaux ».
Selon cet article 3, l’assureur garantit les dommages matériels subis pendant les travaux avant réception lorsqu’il résulte, notamment, « d’un effondrement, y compris les dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement ».
La garantie porte donc également sur les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage.
Par ailleurs, l’article 8-1 des conventions spéciales du contrat prévoit des exclusions communes à toutes les garanties accordées à l’assuré. Il est notamment prévu : « Pour l’ensemble des garanties accordées par les présentes conventions spéciales, l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable par lui des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétent à caractère officiel, ou dans le marché des travaux concerné ».
En l’espèce, l’assureur qui s’oppose à l’application de la garantie prévue par l’article 3 des conventions spéciales, invoque l’inobservation inexcusable des règles de l’art par la société [L].
Cette dernière qui ne conteste ni la validité de cette clause ni son application, avait nécessairement conscience, en sa qualité de professionnelle de la construction, que le défaut d’insertion dans le mur de trois poutrelles de la dalle devant recevoir le plancher compromettait la solidité de l’ouvrage tout comme elle ne pouvait ignorer le non-respect de la règle du hors-gel concernant les fondations ou encore le défaut de dimensionnement de la poutre linteau sur la baie du rez-de-chaussée.
L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé qu’elle avait, d’une part, réalisé cet ouvrage sans étude technique structurelle alors même que l’extension était réalisée sur des assises différentes et, d’autre part, construit des ouvrages en béton armé sans calcul précis.
Sa carence et sa négligence sont d’une telle importance qu’elles rendent inexcusable son inobservation des règles de l’art.
En conséquence, la société [L] sera déboutée de sa demande dirigée contre la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Sur les autres demandes :
La société [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [G] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée, pour les mêmes motifs, à indemniser la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application de ces mêmes dispositions en faveur de Mme [P].
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société [L] à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
- 147 431,87 € de dommages et intérêts en réparation des dommages à l’ouvrage ;
- 7 456,41 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant du surcoût de la construction ;
- 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la société [L] de son recours en garantie dirigé contre la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamne la société [L] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [L] à payer à la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
- Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
- Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
- Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt six Mai deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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