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TJ 87085, 14 mars 2025, RG 24/00659


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Date
14/03/2025
Numéro
24/00659
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
6a29b0bccdc6046d47dc5630

Texte de la décision

12,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 24/00659 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCKT

Minute N°

Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[A] [E]

C/

[P] [I] [B]

JUGEMENT

DU

14 Mars 2025

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

Entre :

Monsieur [A] [E]
né le 26 Juillet 1977 à [Localité 2] (36)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [P] [I] [B]
né le 15 Mars 1950 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 16 Janvier 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 14 Mars 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

CE+CCC délivrée le à Mr [P] [B]
CCC délivrée le à Maître Valérie ASTIER

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [E] a fait assigner monsieur [P] [I] [B] à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant sans constitution obligatoire d’avocat, afin que celui-ci soit condamné à rétablir le passage résultant d’une servitude de passage conventionnelle, qu’il obstruerait depuis le 1er juillet 2023.
Monsieur [A] [E] explique que ce droit de passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] appartenant à [P] [B] au bénéfice de [Y] [B] son frère, a été établi par acte notarié du 12 novembre 2008 opérant cessation d’une indivision familiale. Monsieur [A] [E] déclare agir comme ayant-droit de monsieur [Y] [B] qui lui a consenti un bail à ferme sur la parcelle C [Cadastre 2] à compter du 1er janvier 2016.
Selon le demandeur, les deux frères se sont ensuite entendus verbalement courant 2019 pour créer un accès à la parcelle C [Cadastre 2] et lui permettre ainsi de l’exploiter.
Monsieur [A] [E] explique que sa protection juridique a mandaté le 31 juillet 2023 monsieur [Z] [T] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 21 août 2023.
L’échec de la tentative de conciliation est attesté par monsieur [P] [C], conciliateur de justice le 4 septembre 2023.
Monsieur [A] [E] justifie avoir mis en demeure monsieur [P] [I] [B] de rétablir le passage et lui verser la somme de 5 087 euros à titre de dommages et intérêts, par lettre recommandée du 4 mars 2024 dont la réception a été refusée par le destinataire et qui a été retournée à l’expéditeur.

Procédure
L’assignation du 13 juin 2024 a été délivrée au domicile monsieur [P] [I] [B], au 20 Reculais à [Localité 4] avec avis de passage et il a été avisé que la copie de l’acte était déposée en étude par courrier qui lui a été adressé le 13 juin 2024.
À l’audience du 5 septembre 2024, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu.
Par jugement avant-dire droit, le juge a invité monsieur [E] à produire de façon complète les pièces sur lesquelles il fonde ses demandes relatives à l’assiette de la servitude de passage dont il se prévaut, soit :
- le « plan visé par les parties » annexé à l’acte notarié du 12 novembre 2008, en couleur (pièce n°1);
- la version complète du rapport d’expertise réalisé par monsieur [Z] [T] pour TERREXPERT le 21 août 2023, notamment sa page 4 et ses annexes ;(pièce n°3)
- la version complète du rapport d’expertise réalisée par Polyexpert pour l’assureur Pacifica en novembre 2016, notamment les pages 2, 4, 6, 8 et 9 (pièce n°3);
- copie du jugement du 14 juin 2018 du TGI de Limoges saisi sur assignation de [Y] [B] à l’encontre de [P] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et le dossier déposé.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 14 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties
Monsieur [A] [E], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1353, 637 et 701 du code civil, demande au tribunal de :
- ordonner le retrait de tout obstacle de nature à entraver l’exercice de la servitude de passage et en particulier de la chaîne et des poteaux visés par le constat de commissaire de justice du 30 octobre 2023 ; sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
- condamner monsieur [P] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 214 euros au titre du préjudice économique,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;
- rappeler que l’exécution est de droit et dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’appui de sa demande, il indique produire différents documents notamment :
- pièce 1 : l’acte authentique du 12 novembre 2008,
- pièce 3 : rapport d’expertise du 21 août 2023.
Il explique que l’origine de la servitude conventionnelle stipulée dans l’acte authentique est l’enclavement de la parcelle qu’il a prise à bail. Il explique que suite au jugement du 14 juin 2018, les frères [B] et lui-même ont convenu verbalement en 2019 de la création d’un accès à la parcelle, obstrué depuis le 1er juillet 2023 par monsieur [P] [B].
Il demande le rétablissement du libre passage sur cet accès qui constitue une entrave de l’exercice du droit de passage qu’il tient de son bailleur.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
Ce titre fixe l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant (Cass. 3e civ., 7 mars 1984, n° 82-16.448).
En application des dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Selon l’article 702 du code civil, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, monsieur [E] soutient que monsieur [P] [B] restreint l’exercice du droit de passage qu’il tient de son bailleur, et demande qu’il lui soit ordonné de faire cesser cette gêne.
Monsieur [E] exploite au titre d’un bail à ferme la parcelle C [Cadastre 2] depuis le 1er janvier 2016. Il entend agir en qualité d’ayant-droit de son propriétaire monsieur [Y] [B] qui bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle C [Cadastre 1].
Il résulte des pièces produites qu’une servitude de passage a été établie par acte notarié du 12 novembre 2008 opérant cessation d’une indivision familiale, au bénéfice de la parcelle section C n°[Cadastre 2] à [Localité 4] (87) enclavée appartenant [Y] [B], et la parcelle C n°[Cadastre 1], fonds servant, appartenant à son frère [P] [B], selon plan annexé à l’acte.
Il résulte également des pièces produites que l’assiette du passage dont se prévaut monsieur [E] ne correspond pas totalement à celle définie dans l’acte notarié du 12 novembre 2008 et matérialisée en annexe par deux lignes rouges parallèles traversant la parcelle [Cadastre 1].
Selon le rapport diligenté par l’assureur en protection juridique du demandeur et confié à Terrexepert, un accord verbal des deux frères [B] serait intervenu en 2019 et aurait permis à monsieur [E], à ses frais, de tracer un chemin depuis la parcelle C [Cadastre 2] fonds dominant et passant sur la parcelle C [Cadastre 1] fonds servant en respectant le « tracé rouge » prévu initialement, puis en déviant sur une quarantaine de mètres avant de rejoindre la voie de circulation. Il est précisé que « ce début de chemin a été fait pour ne pas créer un chemin qui passerait sur une quarantaine de mètres en plein cœur du verger de monsieur [P] [B] » (page 4 du rapport).
Monsieur [E] se prévaut du fait qu’il emprunte ce chemin chaque année pour cultiver sa parcelle depuis 2019 sans que monsieur [P] [B] ne s’y soit opposé jusqu’en juillet 2023, où monsieur [P] [B] a obstrué le chemin d’accès à l’aide de divers branchages, d’une clôture et d’une chaîne à cadenas.
Le rapport de Terrexepert conclut à la valeur contraignante de l’accord verbal donné par monsieur [P] [B] en 2019 sur l’assiette modifiée du passage, au motif qu’il ne s’est pas opposé au passage par monsieur [E] sur ce tracé pendant quatre ans.
Cependant, en l’état, aucun élément objectif ne prouve l’accord du défendeur dont se prévaut le demandeur sur la modification de l’assiette de la servitude de passage ; et surtout, aucun moyen de droit ne vient soutenir l’affirmation du demandeur selon laquelle un accord survenu en 2019 aurait modifié le droit de monsieur [P] [B] de s’opposer au passage sur un tracé ne correspondant pas au tracé de la servitude de passage tel que mentionné dans le titre notarié.
Un litige entre messieurs [Y] [B] et [P] [B] sur l’assiette de cette servitude de passage a déjà été soumis au tribunal de grande instance de Limoges. A l’issue, par jugement du 14 juin 2018, monsieur [Y] [B] a été débouté de sa demande par laquelle il entendait voir retenue la responsabilité de son frère pour ne pas respecter la servitude de passage et obtenir diverses condamnations sur ce fondement.
Il était déjà rappelé par le tribunal que « la loi des parties qui ne peut être révoquée que de par leur consentement mutuel oblige monsieur [Y] [B] à emprunter exclusivement le tracé figurant au plan annexé à l’acte notarié (ligne rouges) ». Il était relevé que « le tracé figurant à l’acte coupe la propriété de monsieur [P] [B] au plus droit, ce qui correspond aux dispositions de l’article 683 du code civil selon lesquelles « le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique » et ce qui est le moins dommageable pour le fonds servant de monsieur [P] [B] ». Il rappelait enfin que l’acte authentique prévoit que « Les frais de réalisation de ce passage sont à la charge de monsieur [Y] [B] ».
Aujourd’hui, monsieur [E] échoue à prouver que monsieur [P] [B] débiteur de la servitude en aurait diminué l’usage ou l’aurait rendue plus incommode, puisqu’il n’établit pas que ce dernier empêcherait l’accès à la parcelle qu’il exploite par la servitude dont l’assiette primitivement assignée est celle indiquée sur le plan annexé à l’acte authentique du 12 novembre 2008, soit un tracé délimité dans l’acte par des lignes rouges sur 5 mètres de large ; et alors qu’il résulte des pièces qu’il produit que c’est l’accès créé en 2019 par monsieur [E] qui est empêché.
Monsieur [P] [B] n’engage pas sa responsabilité en entravant le passage sur sa parcelle, hors l’assiette et le tracé de la servitude de passage telle que spécifiée dans l’acte notarié du 12 novembre 2008.
Monsieur [E] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] échouant en ses demandes sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande de condamnation au paiement des frais de procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débat public, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, DÉBOUTE monsieur [A] [E] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [A] [E] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

Karine MOUTARD

LE PRESIDENT

Joëlle CANTON

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