TJ 87085, 26 mai 2026, RG 24/00773
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00773 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GC7T
AFFAIRE : [Z] [H] [Y] épouse [Y], [K] [F] [N] C/ S.A. SOGESSUR
NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [H] [Y] épouse [Y]
née le 07 Mars 1984 à [Localité 1] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [K] [F] [N]
né le 31 Août 1981 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N°379.846.637,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ayant pour avocat postulant, Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
26 Mars 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUETet BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président a été entendu en son rapport oral.
Mesdames [A] et [O], auditrices de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
A ladite audience, Maîtres [B] [T] et [J] [M] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 26 Mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 09 avril 2015, M. et Mme [N] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée Section AH N° [Cadastre 1], lot n° 7 du lotissement « [Adresse 3] ».
Au cours de l’été 2019, ils ont constaté l’apparition de fissures et un affaissement de l’angle sud-est de leur pavillon. Ils ont établi une déclaration de sinistre le 02 septembre 2019 auprès de leur assureur, la société Sogessur.
Le 13 juillet 2020, ils ont transmis à leur assureur l’arrêté interministériel du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 8] au titre de la sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2019.
La société Sogessur a mandaté le cabinet d’expertise Saretec lequel a fait intervenir la société Ginger CEBTP pour un diagnostic géotechnique. Les investigations géotechniques n’ont pas mis en évidence une sensibilité à l’aléa retrait gonflement des argiles dans cette zone. L’expert amiable a également relevé la présence d’une canalisation recueillant les eaux de pluie et de source qui passait à proximité de l’angle du bâtiment endommagé et qui était bouchée.
Le 14 octobre 2021, la société Sogessur a notifié à ses assurés un refus de prise en charge du sinistre en faisant valoir que les désordres ne sont pas consécutifs à la sécheresse.
Contestant cette décision, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Sogessur en référé-expertise par acte en date du 24 juin 2022.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à leur demande et a désigné M. [E] afin d’y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 21 novembre 2023. Il conclut que « la cause déterminante du dommage subi n’est pas consécutive à la sécheresse et à l’aléa retrait ». Il retient comme cause des désordres :
- un sol d’assise du dallage renforcé servant de fondations ayant une faible portance ;
- l’absence de fondations correctement dimensionnées ;
- la présence d’un ancien ru mal ou peu canalisé ;
- des défauts de continuité des ouvrages de collecte des eaux de pluie ;
- l’absence de drainage périphérique du pavillon ;
- l’absence de tranchées drainantes en amont du pavillon permettant de collecter les eaux de ruissellement du vallon amont et du ru précédemment cité.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 201 534,95 € TTC et le relogement à 5 400 € pour une durée de six mois.
Le 02 juillet 2024, M. [N] a fait assigner en paiement la société Sogessur devant ce tribunal. Son épouse est ensuite intervenue volontairement à l’instance.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 12 septembre 2025, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
déclarer la présente action à la fois recevable et fondée ;
en conséquence, dire et juger que la société Sogessur doit accorder sa garantie à M. et Mme [N] au titre de la catastrophe naturelle constituée par les mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation à la suite de l’arrêté de catastrophe naturelle du 10/07/2020;
dès lors, condamner la société Sogessur à leur payer au titre des travaux de reconstruction de leur maison la somme de 327.519,86 € au titre des travaux de remise en état ;
condamner la société Sogessur au montant d’une somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
condamner la société Sogessur au paiement d’une somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances en contestant les conclusions de l’expert judiciaire. Ils estiment que les fissures apparues au cours de l’été 2019 répondent aux critères légaux dès lors qu’elles ont été causées par la sécheresse reconnue comme constituant un état de catastrophe naturelle et qu’elles n’auraient pu être évités par des mesures normales de prévention. Ils font valoir qu’il n’est pas nécessaire que l’événement climatique constitue la cause exclusive du dommage.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 25 août 2025, la société Sogessur demande au tribunal de :
À titre principal,
juger inapplicable la garantie « Catastrophes Naturelles » souscrite par M. et Mme [N] auprès de la société Sogessur tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels ;
par conséquent, les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Sogessur ;
rejeter plus généralement toute demande formée à l’encontre de la société Sogessur ;
À titre subsidiaire, si la “garantie catastrophes naturelles” auprès de la société Sogessur était mobilisable,
juger que M. et Mme [N] sont infondés en leurs prétentions indemnitaires, lesquelles sont injustifiées dans leur principe et leur quantum, et les en débouter ;
limiter le coût des réparations à la somme de 201 534,95 € TTC sur la base du devis de la société Sebo Construction complété par l’Expert judiciaire et limiter la condamnation de la société Sogessur au règlement de ce montant ;
juger en toute hypothèse que le contrat souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société Sogessur n’a pas vocation à garantir le dommage immatériel invoqué qu’est le préjudice de jouissance ;
les débouter par conséquent leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
faire application de la franchise contractuelle de 1.520 € telle que prévue dans les conditions particulières de la police souscrite par M. et Mme [N] ;
juger que la franchise devra être déduite des sommes mises à la charge de la société Sogessur ;
En toute hypothèse,
condamner M. et Mme [N] à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
écarter l’exécution provisoire ;
rejeter le surplus des demandes de M. et Mme [N].
Pour s’opposer aux prétentions des demandeurs, elle soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, la garantie n’est mobilisable que si les dommages matériels subis par l’immeuble des demandeurs ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a conclu que la cause déterminante du dommage subi n’est pas consécutive à la sécheresse et à l’aléa retrait.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit en son 1er alinéa que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Selon son 3ème alinéa, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
En l’espèce, M. et Mme [N] ont constaté l’apparition de fissures et un affaissement de l’angle sud-est de leur pavillon à partir du mois de juillet 2019, ce qui n’est pas contesté et l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2019 a été reconnu pour la commune de [Localité 8] par l’arrêté interministériel du 17 juin 2020.
Il incombe à M. et Mme [N] qui demandent la prise en charge des désordres affectant leur maison par leur assureur au titre de l’état de catastrophe naturelle de rapporter la preuve que, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances précité, ces dommages ont « pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ».
L’expert judiciaire après avoir constaté la réalité et l’importance des désordres affectant leur maison d’habitation conclut que ces derniers ont pour origines :
1. Un sol d’assise du dallage renforcé servant de fondations ayant une faible portance. Il a relevé la présence d’une couche molle d’épaisseur variant de 1,5 m à 2 m dans les sols d’assise du pavillon et que les tassements maximums calculés sous les charges du pavillon sont compris entre 1,5 cm et 3 cm. Selon lui, ces valeurs de tassement des sols ne sont pas acceptables pour asseoir un pavillon. Des tassements aussi importants se traduisent par des mouvements de type fissures, lézardes, basculements de maçonnerie et effondrements.
2. L’absence de fondations correctement dimensionnées. Il a relevé que le système de fondation consiste en un dallage d’une épaisseur de 20 à 25 cm sous l’assise des murs avec une diminution d’épaisseur en zone centrale non chargée. Il indique que cette construction ne respecte pas la garde au gel imposé par le DTU maçonnerie (63 cm sur la région) évitant le gonflement des sols sous l’action du gel.
3. La présence d’un ancien ru mal ou peu canalisé, des défauts de continuité des ouvrages de collecte des eaux de pluie, l’absence de drainage périphérique du pavillon et l’absence de tranchées drainantes en amont du pavillon permettant de collecter les eaux de ruissellement du vallon amont et du ru précédemment cité. Il indique que ces quatre causes sont directement liées entre elles et sont à l’origine de mouvements des sols par entraînement des fines constituant les sols d’assise du pavillon. Il résulte de son analyse que ces quatre causes sont à l’origine de circulations d’eau en amont du bâtiment et de colmatages créant des circulations sous le bâtiment lesquels provoquent des mouvements de fines dans les sols d’assise, engendrent des cavités sous le dallage servant de fondation et sont à l’origine de tassements. Il précise qu’il s’agit là d’un désordre évolutif en soulignant que les investigations ont révélé la présence d’une cavité sous la maçonnerie du pignon est.
Par ailleurs, il conclut expressément que la cause déterminante des dommages subis n’est pas consécutive à la sécheresse et à l’aléa retrait. Sur ce point, ses conclusions font suite à l’analyse de la société Alpha BTP, désignée en qualité de sapiteur, laquelle a procédé un diagnostic géotechnique. La société Alpha BTP a procédé à l’analyse de la composition des sols et a constaté la présence d’argile avant de conclure que les formations constituant le sol permettent de classer celui-ci dans les terrains peu sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement.
M. et Mme [N] contestent les conclusions de l’expert.
La présence d’argile a été prise en compte par l’expert judiciaire dont les conclusions vont dans le sens du rapport d’étude établi par la société Ginger CEBTP qui indique en page 22 de son rapport que les argiles présentes sur le terrain « sont de type A1 donc sensibles aux variations hydriques avec : (...) Une sensibilité faible à l’aléa retrait gonflement ».
Si, comme ils le soutiennent, il n’est pas nécessaire que l’événement climatique soit la cause exclusive des désordres, il doit en être la cause déterminante, c’est-à-dire qu’il doit avoir joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage ce qui ne réulte pas des conclusions de l’expert judiciaire.
Il n’est pas contesté que des fissures sont apparues pendant le phénomène de sécheresse ce qui peut laisser penser que cet événement météorologique a joué un rôle causal dans leur apparition. Néanmoins, il convient de constater que des fissures sont apparues bien avant cet épisode de sécheresse puisqu’il est relevé par l’expert la présence de fissures au niveau de la dalle du garage lesquelles sont apparues avant l’achat du pavillon par M. et Mme [N] en 2015. Ce constat doit être relié à l’avis de l’expert sur les conséquences de la faible portance des fondations.
Il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir retenu un défaut dans la réalisation des fondations au regard d’un DTU, non applicable au moment de la construction, dès lors que l’évolution des normes fait suite au constat de leur insuffisance au regard de l’évolution des techniques et des connaissances.
Le débat sur la date d’apparition des problèmes de canalisation ne permet pas de remettre en cause l’avis de l’expert selon lequel les dommages subis n’ont pas pour cause déterminante la sécheresse et l’aléa retrait dès lors que son avis repose sur les conclusions établies par son sapiteur et qui sont concordantes avec l’avis émis par la société Ginger CEBTP.
L’identification de la cause déterminante des dommages causés à la maison de M. et Mme [N] est une question technique et il convient de constater que ces derniers ne produisent aucun avis technique permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de l’expert judiciaire fondé notamment sur une analyse de la consistance des sols confiée à un spécialiste et ce, alors que la charge de la preuve du caractère déterminant de la sécheresse dans la survenance du sinistre leur incombe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que les dommages subis par la maison d’habitation de M. et Mme [N] ont pour cause déterminante la sécheresse survenue au cours de l’été 2019. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, la société Sogessur a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. et Mme [N] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Juge que la sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2019 reconnue comme constituant un état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 8] ne constitue pas la cause déterminante des dommages subis par la maison d’habitation de M. et Mme [N];
En conséquence, les déboute de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à la société Sogessur la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
- Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
- Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
- Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt six Mai deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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